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Régime Rajaonarimampianina: Violation un jour, violation toujours?

Hery Rajaonarimampianina -actuellement en transit à Madagascar-, le vrai coupable de la situation délétère qui prévaut dans la Grande île de l’océan Indien, à cause de son incapacité à gérer le pays, malgré toutes ses belles promesses du 25 janvier 2014 à Mahamasina. 5 ans durant ministre des Finances et du Budget de la Transition, sans aides extérieures. Devenu président par accident, il y a bien une raison si les bailleurs de fonds ne se bousculent pas au portillon du retour à l’ordre constitutionnel : l’homme, tout expert comptable qu’il est, n’inspire pas confiance, avec à son actif, huit mois de palabres stériles sur l’Etat de droit et la démocratie piétinés sans vergogne. Un carton rouge comme le montre la photo…

Bon : les gars, depuis le 25 janvier 2014, ce régime dirigé par le président élu, Hery Rajaonarimampianina, n’a cessé de faire du copié-collé, du plagiat et n’a eu cesse de violer la Constitution. Je ne reviendrai pas là-dessus. Lisez mon ouvrage : « Hery Rajaonarimampianina : les 100 jours d’un homme de pouvoirs ».

Madagascar n’est pas un Etat de droit mais un état à la merci d’un dictateur en puissance qui veut imposer sa loi parce qu’il a été élu à 53,50% par « accident substitutionnel ». Et la HCC (Haute cour constitutionnelle), modelée à son bon vouloir, officialisera toutes les lois privilégiant les intérêts du parti Hvm, monté de toutes pièces, en déclarant qu’elles seront « conformes à la Constitution ».


Dernier « fait d’armes », cette loi 018/2014 du 25 Juillet 2014 relative aux ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées, aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes, avec pas moins de 377 articles ! Elle entend morceler la ville d’Antananarivo en six mairies, sous la coupe d’un président de « Communauté », terme qui, déjà, n’existe nulle part dans la Constitution de la IVème république (article 143). Donc inconstitutionnel. Par ailleurs, toujours selon cette même constitution, toutes les fonctions exécutives et délibérantes sont exercées par des organes distincts et élus au suffrage universel direct (article 151).

Tour cela me fait penser au coup de cœur de la « malgachisation » de 1972. Un gâchis total au final par manque de discernement des impacts négatifs dus au manque de formation des enseignants et à la carence de toute pédagogie et d’outils pédagogiques. Résultat ? Les écoles « d’expression française » ont poussé comme des champignons, la malgachisation (qui n’a rien de mal en soi) a été délaissée et, actuellement, deux générations de Malgaches ne maîtrisent ni le malgache ni le français.


Laissons le ministre de l’Intérieur, « Le Parisien », à ses stupidités à comparer l’incomparable (en malgache ici). Je vous transmets, ci-après et noir sur blanc, le texte en entier de la Constitution de la IVème république de Madagascar, concernant l’organisation territoriale de l’Etat malgache. Nulle part, je le répète, on ne trouve le mot « Communauté » dont la définition exacte est :


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CONSTITUTION DE LA IVème République de Madagascar


Titre V.

De l'organisation territoriale de l'État.

Sous-titre premier : Des dispositions générales

Article 139.

Les collectivités territoriales décentralisées, dotées de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière, constituent le cadre institutionnel de la participation effective des citoyens à la gestion des affaires publiques et garantissent l'expression de leurs diversités et de leurs spécificités.

Elles possèdent un patrimoine comprenant un domaine public et un domaine privé qui sont délimités par la loi.

Les terres vacantes et sans maître font partie du domaine de l'État.


Article 140.

Les collectivités territoriales décentralisées disposent d'un pouvoir règlementaire.

L'Etat veille à ce que le règlement d'une collectivité territoriale décentralisée n'affecte pas les intérêts d'une autre collectivité territoriale décentralisée.

L'Etat veille au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales décentralisées sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de l'équilibre interrégional par des dispositifs de péréquation.

Des mesures spéciales seront prises en faveur du développement des zones les moins avancées, y compris la constitution d'un fonds spécial de solidarité.


Article 141.

Les collectivités territoriales décentralisées assurent avec le concours de l'État, notamment la sécurité publique, la défense civile, l'administration, l'aménagement du territoire, le développement économique, la préservation de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie.
Dans ces domaines, la loi détermine la répartition des compétences en considération des intérêts nationaux et des intérêts locaux.


Article 142.

Les collectivités territoriales décentralisées jouissent de l'autonomie financière.

Elles élaborent et gèrent leur budget selon les principes applicables en matière de gestion des finances publiques.

Les budgets des collectivités territoriales décentralisées bénéficient de ressources de diverses natures.


Article 143.

Les collectivités territoriales décentralisées de la République sont les communes, les régions et les provinces.

La création et la délimitation des collectivités territoriales décentralisées doivent répondre à des critères d'homogénéité géographique, économique, sociale et culturelle. Elles sont décidées par la loi.


Article 144.

Les collectivités territoriales décentralisées s'administrent librement par des assemblées qui règlent, par leurs délibérations, les affaires dévolues à leur compétence par la présente Constitution et par la loi.

Ces délibérations ne peuvent pas être contraires aux dispositions constitutionnelles, législatives, et règlementaires.


Article 145.

La représentation de l'État auprès des collectivités territoriales décentralisées est régie par la loi.


Article 146.

L'Etat s'engage à mettre en œuvre les mesures suivantes :

-répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales décentralisées;
-répartition des ressources entre l'État et les collectivités territoriales décentralisées;
-répartition des services publics entre l'État et les collectivités territoriales décentralisées.


Article 147.

Les ressources d'une collectivité territoriale décentralisée comprennent notamment:

- le produit des impôts et taxes votés par son Conseil et perçus directement au profit du budget de la collectivité territoriale décentralisée ; la loi détermine la nature et le taux maximum de ces impôts et taxes en tenant dûment compte des charges assumées par les collectivités territoriales décentralisées et de la charge fiscale globale imposée à la Nation ;

- la part qui lui revient de droit sur le produit des impôts et taxes perçus au profit du budget de l'État ; cette part qui est prélevée automatiquement au moment de la perception est déterminée par la loi suivant un pourcentage qui tient compte des charges assumés globalement et individuellement par les collectivités territoriales décentralisées et assurer un développement économique et social équilibré entre toutes les collectivités territoriales décentralisées sur l'ensemble du territoire national ;

- le produit des subventions affectées ou non affectées consenties par le budget de l'État à l'ensemble ou à chacune des collectivités territoriales décentralisées pour tenir compte de leur situation particulière, ou pour compenser, pour ces collectivités territoriales décentralisées, les charges entraînées par des programmes ou projets décidés par l'État mis en œuvre par les collectivités territoriales décentralisées ;

- le produit des aides extérieures non remboursables et le produit des dons à la collectivité territoriale décentralisée ;

- les revenus de leur patrimoine ;

- les emprunts dont les conditions de souscription sont fixées par la loi.


Sous-titre II. Des structures.

Chapitre premier. Des communes.

Article 148.

Les communes constituent les collectivités territoriales décentralisées de base.
Les communes sont urbaines ou rurales en considération de leur assiette démographique réduite ou non à une agglomération urbanisée.


Article 149.

Les communes concourent au développement économique, social, culturel et environnemental de leur ressort territorial. Leurs compétences tiennent compte essentiellement des principes constitutionnels et légaux ainsi que du principe de proximité, de promotion et de défense des intérêts des habitants.


Article 150.

Les communes peuvent se constituer en groupement pour la réalisation de projets de développement commun.(Ndrl: ici le texte dit bien "groupement", émanant donc des communes elles-mêmes et non "communauté" imposée par une quelconque loi).


Article 151.

Dans les communes, les fonctions exécutives et délibérantes sont exercées par des organes distincts et élus au suffrage universel direct.

La composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement des organes exécutifs et délibérants ainsi que le mode et les conditions d'élection de ses membres sont fixés par la loi.


Article 152.

Le Fokonolona, organisé en fokontany au sein des communes, est la base du développement et de la cohésion socio-culturelle et environnementale.

Les responsables des fokontany participent à l'élaboration du programme de développement de leur commune.


Chapitre II. Des régions.

Article 153.

Les régions ont une vocation essentiellement économique et sociale.

En collaboration avec les organismes publics et privés, elles dirigent, dynamisent, coordonnent et harmonisent le développement économique et social de l'ensemble de leur ressort territorial et assurent la planification, l'aménagement du territoire et la mise en œuvre de toutes les actions de développement.


Article 154.

La fonction exécutive est exercée par un organe dirigé par le chef de Région élu au suffrage universel.
Le chef de Région est le premier responsable de la stratégie et de la mise en œuvre de toutes les actions de développement économique et social de sa région.

Il est le chef de l'administration de sa région.


Article 155.

La fonction délibérante est exercée par le Conseil régional dont les membres sont élus au suffrage universel.

Les députés et les sénateurs issus des différentes circonscriptions de la région sont membres de droit du Conseil régional, avec voix délibérative.


Article 156.

La composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement des organes exécutifs et délibérants ainsi que le mode et les conditions d'élection de ses membres sont fixés par la loi.


Chapitre III. Des provinces.

Article 157.

Les provinces sont des collectivités territoriales décentralisées dotées de la personnalité morale, de l'autonomie administrative et financière.

Elles assurent la coordination et l'harmonisation des actions de développement d'intérêt provincial et veillent au développement équitable et harmonieux des collectivités territoriales décentralisées dans la province.

Les provinces mettent en œuvre la politique de développement d'intérêt provincial défini et arrêté en conseil provincial.

En collaboration avec les organismes publics et privés, elles dirigent, dynamisent, coordonnent et harmonisent le développement économique et social de l'ensemble de la province et assurent, à ce titre, la planification, l'aménagement du territoire et la mise en œuvre de toutes les actions de développement.


Article 158.

La fonction exécutive est exercée par un organe dirigé par le chef de Province élu au suffrage universel.

Le chef de Province est le premier responsable de la stratégie et de la mise en œuvre de toutes les actions de développement économique et social de sa province.

Il est le chef de l'administration de la province.


Article 159.

La fonction délibérante est exercée par le conseil provincial dont les membres sont élus au suffrage universel.

Les députés et les sénateurs issus des différentes circonscriptions de la province sont membres de droit du conseil provincial, avec voix délibérative. La composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de ces organes exécutif et délibérant, ainsi que le mode et les conditions d'élection de leurs membres sont fixés par la loi.


Article 160.

La composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de ces organes exécutif et délibérant, ainsi que le mode et les conditions d'élection de leurs membres sont fixés par la loi.


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Violation un jour, violation toujours ? Si ce projet loi est adopté à l’Assemblée nationale puis jugée "conforme à la Constitution" par la HCC, attendons-nous au pire pour ce régime Rajaonarimampianina et çà va barder pour son matricule de "candidat n°3 élu par le peuple" qui a tout renié une fois président de la république.

Un dossier de Jeannot Ramambazafy – 20 août 2014

Mis à jour ( Jeudi, 21 Août 2014 08:33 )  
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