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Home Vie politique Dossier Madagascar HCC. Jean Eric Rakotoarisoa. Mission HVM accomplie !

Madagascar HCC. Jean Eric Rakotoarisoa. Mission HVM accomplie !

 

Acte 1 : " FĂ©licitation ! je t'ai choisi, hein ! Tout doit ĂȘtre conforme Ă  la constitution, sinon je te remplacerai par HonorĂ© ou Anaclet"

Voilà ! Hery Rajaonarimampianina, « candidat de derniĂšre minute », Ă©lu prĂ©sident « sans parti politique ni longue prĂ©paration au prĂ©alable » (VIDEO ICI), a bien fait d’avoir choisi ce spĂ©cialiste du droit constitutionnel. En ayant dĂ©cidĂ© que la nomination du copain rotarien promu gĂ©nĂ©ral de brigade, Jean Ravelonarivo, comme Premier ministre, Ă©tait conforme Ă  la constitution, Jean Eric Rakotoarisoa vient de prouver une chose : dans des pays comme Madagascar, la loi est faite pour ĂȘtre contournĂ©e par des hommes de loi sensĂ©s, heu, censĂ©s la faire appliquer, au bĂ©nĂ©fice des dirigeants du moment. Pour cela, ce professeur de droit constitutionnel ne fera jamais exception.

Acte 2 : " je prĂȘte serment de protĂ©ger les intĂ©rĂȘts de celui qui m'a fait roi "

En tout cas, l’exercice n’a pas Ă©tĂ© de tout repos puisqu’il lui aura fallu 19 jours et nuits blanches pour pondre une dĂ©cision qui fait huit pages en format A4 et police 10. DĂ©sormais, il a fait de la corruption du prescrit constitutionnel une jurisprudence qui permettra Ă  tous les violeurs de la loi fondamentale de faire ce qu’ils veulent. La question qui se pose est rĂ©ellement la suivante : comment se fait-il qu’un personnage rĂ©putĂ© comme « rigoureux et honnĂȘte » a-t-il pu se dĂ©dire, renier ses propres convictions qu’il a assimilĂ© du temps oĂč il Ă©tait membre du SeFaFi (Observatoire de la vie publique Ă  Madagascar) ? En fait, personne ne pourra rĂ©pondre Ă  cette question et il emportera son secret dans la tombe. Car, Ă  ce stade, et de son vivant, ce ne seront plus les remords qui l’étoufferont.

Acte 3 : " La loi fondamentale, c'est moi et personne d'autre ". En réalité, il n'est qu'un simple instrument de l'Etat de non-droit à Madagascar, mais il refuse de s'en rendre compte. Jusqu'à quand?

Il ne fera pas non plus exception dans le fait que, dans nos contrĂ©es, rares (ils se comptent sur les doigts d'une seule main) sont les personnalitĂ©s malgaches qui osent dĂ©missionner. Ils attendent tous d'ĂȘtre "dĂ©missionnĂ©s" en dilapidant  les biens publics. Mais est-ce que cela empĂȘchera la chute inattendue de celui qui l’a fait roi de la voltige constitutionnelle ? L’avenir nous dira quand et comment (rien ne sert de courir, il faut partir Ă  point), le passĂ© est clair en ce qui concerne ses prĂ©dĂ©cesseurs Ă©lus par le peuple qui n'ont pas prĂ©vu leur chute brutale... En tout cas, personnellement, je n’aimerai pas ĂȘtre dans la peau de Jean Eric Rakotoarisoa qui, aux yeux des personnes sensĂ©es, n’est plus qu’un robot entre les mains d’un pouvoir qui n’a pas encore finir de nous Ă©tonner. Avec ses conneries hebdomadaires.

Acte 4 : " Vous voyez, çà plane pour nous ! On ne manquera plus de rien. Ce tapis rouge nous protÚge... ". Oui, mais la vie est terriblement courte... Pour l'heure, avec Jean Eric Rakotoarisoa d'Ambohitrombihavana, nul est celui qui est censé connaßtre sa loi à lui


Cela ne changera rien Ă  rien, en l’état des choses, mais je publie, ci-aprĂšs, cette dĂ©cision longue comme un jour sans pain (pain dont le prix va bientĂŽt augmenter Ă  Madagascar), afin que vous puissiez vous y retrouver dans ce dĂ©dale de considĂ©rations, d'argumentations aussi biscornues que les cornes d'un diable sorti de sa boĂźte. Avec le recul, vous constaterez des contradictions de motifs qui n'existe nulle par ailleurs, sauf dans l'esprit tourmentĂ© d'un mĂ©crĂ©ant... Chapeau, Ă  Jean Eric Rakotoarisoa en tout cas, qui a du perdre quelques kilos quand mĂȘme ! Mais si la chair est faible, il comprend trĂšs vite que la vie est courte pour qu’il puisse profiter de cette « victoire ». Et on verra si l’adage malgache suivant peut aussi ĂȘtre « considĂ©ré » : « Aleho halan’Andriana toa izay halam-bahoaka ».


Bon, pour nous consoler, chantons Ă  tue-tĂȘte le refrain de "la vie ne m'apprend rien" du regrettĂ© Daniel Balavoine :

Mais je n'peux pas, je n'sais pas
Et je reste planté là
Les lois ne font plus les hommes
Mais quelques hommes font la loi

Et je n'peux pas, je n'sais pas
Et je reste planté là

Jeannot Ramambazafy – 11 fĂ©vrier 2015

********************************


Décision n° 12-HCC/D3 du 11 février 2015 relative à une demande de contrÎle de constitutionnalité du Décret n°2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’Ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Les rapporteurs ayant été entendus;

AprÚs en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la forme :

ConsidĂ©rant que par lettre du 23 janvier 2015, enregistrĂ©e le mĂȘme jour au greffe de la juridiction de cĂ©ans, les dĂ©putĂ©s :
1. ALIDY Bin Soufou;
2. HARINOSY Rabenerika Charlot;
3. HENRI Jean Michel ;
4. MAHARAMBY Ndalana Espérant ;
5. MAMOD’ALI Hawel ;
6. MARA Niarisy ;
7. MILAVONJY Andriasy Philobert ;
8. NAHARIMAMY Lucien Irmah ;
9. NASSER Ahmed ;
10. RASOLOFO Samuelson Jean Baptiste ;
11. NIVO Rufin ;
12. RABARISON Joseph Aimé ;
13. RABEARISOA Jean Claude ;
14. RAFENOMANANTSOA Tsirimaharo Ny Aina
15.
RAHANTANIRINA Lalao ;
16. RAHAROARILALA Tinoka Roberto Michael ;
17. RAHASIMANANA Paul Bert ;
18. RAHELIHANTA Jocelyne ;
19. RAHOLDINA Ranaivo Herinantsoina ;
20. RAJAOBELINA Lova Herizo ;
21. RAJAOZANANY Jean Claude ;
22. RAKOTOMALALA Lucien ;
23. RAKOTOMANGA Lantoarivola Sedera Andriambelovololona ;
24. RAKOTONIMANANA Solonirina ;
25. RAKOTOSOLOFONDRABE Zakamady ;
26. RAMAHASINDRY Koko Herisoa ;
27.
RAMAHERIJAONA Hajanirina Lanto ;
28. RAMAROLAHY Maurice ;
29. MANANJARA Ruffine Aurelie ;
30. RANDRIAMIALISOA Willison ;
31. RANDRIANANDRAINA Théophile Christian ;
32. RANDRIANASOLO Dera Louis Charles ;
33. RANDRIANATOAVINA Jean Martin ;
34. RASALAMA LĂ©on ;
35. RASOLONJATOVO Honoré ;
36. RATEFIARIVONY Jaona ;
37. RATSIVALAKA née RAHERIARIVO Marie Michelle ;
38. RAZAFINTSIANDRAOFA Jean Brunelle ;
39. RAZANADRABEARIMANANA Jacques Aurélien ;
40. RAZANAKOLONA Paul ;
41. RAZANAMAHASOA Christine Harijaona ;
42.
ROILAHY ;
43. SEBANY Mouhamed ;
44. SOLAIMANA Mahamodo ;
45. TODY Arnaud ;
46. TOVONAY ;
47. TSABOTOKAY Honoré ;
48.
VOLAHAINGO Marie ThérÚse,

saisissent la Haute Cour Constitutionnelle pour le contrĂŽle de constitutionnalitĂ© du dĂ©cret n° 2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 118 alinĂ©a 1er de la Constitution ;

ConsidĂ©rant qu’aux termes des dispositions de l’article 118 alinĂ©a 1er de la Constitution, « (
) le quart des membres composant l’une des AssemblĂ©es parlementaires (
) (peut) dĂ©fĂ©rer Ă  la Cour Constitutionnelle, pour contrĂŽle de constitutionnalitĂ©, tout texte Ă  valeur lĂ©gislative ou rĂ©glementaire (
) » ;

ConsidĂ©rant que l’AssemblĂ©e Nationale est composĂ©e de 151 dĂ©putĂ©s ; que le nombre des demandeurs dĂ©passe largement le quart des dĂ©putĂ©s exigĂ© ;

Considérant que la saisine, réguliÚre en la forme, est recevable ;

Au fond :

Considérant que selon les demandeurs, la nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Général RAVELONARIVO Jean, par le Président de la République, méconnait les prescriptions constitutionnelles en la matiÚre ;

ConsidĂ©rant que les demandeurs se fondent sur les articles 54 et 72 de la Constitution, ainsi que sur l’article 27 de l’ordonnance n°2014-001 du 18 avril 2014 fixant les rĂšgles relatives au fonctionnement de l’AssemblĂ©e Nationale, pour contester la conformitĂ© Ă  la Constitution du dĂ©cret n°2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Que pour leur part, la lecture combinĂ©e de ces dispositions fait ressortir qu’en premier lieu, la prĂ©sentation du Premier Ministre au PrĂ©sident de la RĂ©publique relĂšve uniquement du parti ou du groupe de partis politiques majoritaire à l’AssemblĂ©e Nationale ; qu’il en rĂ©sulte ainsi qu’il appartient uniquement aux instances compĂ©tentes des partis et groupes de partis politique formant la coalition politique majoritaire de signer l’acte de prĂ©sentation du Premier Ministre, Chef du Gouvernement mais non les dĂ©putĂ©s pris individuellement et encore moins les prĂ©sidents des groupes parlementaires ; que les parlementaires ne sont pas toutefois exclus de ce processus dans la mesure oĂč ceux-ci peuvent faire valoir leurs opinions au sein des instances compĂ©tentes de leurs groupes politiques respectifs. ;

Qu’en second lieu, les dĂ©putĂ©s Ă©lus sous le nom d’un parti ou groupe de partis politiques aux Ă©lections lĂ©gislatives n’ont pas Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s en leurs noms personnels, mais au nom de leurs groupes politiques ; qu’en ce sens, l’article 72 de la Constitution impose que « (
) durant son mandat, le dĂ©putĂ©Ì ne peut, sous peine de dĂ©chĂ©ance, changer de groupe politique pour adhĂ©rer à un nouveau groupe, autre que celui au nom duquel il s’est fait Ă©lire. En cas d’infraction à l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, la sanction est la dĂ©chĂ©ance qui est prononcĂ©e par la Haute Cour Constitutionnelle » ;

Qu’en tenant compte de ce principe, qui constitue une variante du mandat impĂ©ratif, il faudrait soustraire de la liste des partis et groupes de partis politiques qui a prĂ©sentĂ© le GĂ©nĂ©ral RAVELONARIVO Jean, les dĂ©putĂ©s Ă©lus sous les noms des groupes politiques MAPAR, VPM/MMM, l’AVANA-ARD, Ny Hiaraka Isika et Maintso Hasin’ny Madagasikara, soit 80 dĂ©putĂ©s ; qu’il est alors inconcevable que le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ait Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© par un groupe de partis majoritaire composĂ© de 118 DĂ©putĂ©s ; et qu’en consĂ©quence, Monsieur RAVELONARIVO Jean n’a pas Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© par le groupe de partis majoritaire Ă  l’AssemblĂ©e Nationale ;

ConsidĂ©rant que la procĂ©dure prĂ©vue par ces dispositions de l’article 118 alinĂ©a 1er de la Constitution a pour objet un contrĂŽle concret de la constitutionnalitĂ© par action qui s’exerce sur un acte normatif au moment de son application, dont la finalitĂ© est plus l’annulation plutĂŽt que l’invalidation de l’acte normatif dont la constitutionnalitĂ© est contestĂ©e ; que le litige pendant concerne ainsi des parties qui sont en opposition et que l’exercice de cette confrontation et d’une contradiction entre parties constitue l’élĂ©ment structurel du procĂšs ; que les parties au prĂ©sent litige, dans le rĂšglement du diffĂ©rend, doivent pouvoir bĂ©nĂ©ficier de toutes les garanties processuelles du dĂ©bat contradictoire dĂ©finies par les dispositions de l’article 13 de la Constitution dans ses alinĂ©as 5 et 6, dont celles de pouvoir exposer pleinement leurs prĂ©tentions et de faire valoir les droits de la dĂ©fense ;

Qu’ainsi, en application des dispositions de l’article 32 alinĂ©a 2 de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative Ă  la Haute Cour Constitutionnelle, organisant les droits de la dĂ©fense dans la procĂ©dure contentieuse devant la juridiction de cĂ©ans, l’Etat Malagasy, reprĂ©sentĂ© par la Direction de la LĂ©gislation et du Contentieux (DLC) du SecrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral du Gouvernement, habilitĂ©e Ă  cet effet, a dĂ©posĂ© un mĂ©moire en dĂ©fense auprĂšs du greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le 6 fĂ©vrier 2015 ;

ConsidĂ©rant que dans son mĂ©moire en dĂ©fense, le Directeur de la LĂ©gislation et du Contentieux, rĂ©plique que l’esprit de l’article 54, en ce qui concerne le concept du parti ou groupe de partis majoritaire Ă  l’AssemblĂ©e Nationale, doit se focaliser sur la nĂ©cessitĂ© d’une Ă©manation rĂ©elle de la souverainetĂ© du peuple laquelle se matĂ©rialise , dans le cas d’espĂšce, par la majoritĂ© Ă  l’AssemblĂ©e Nationale ;

Qu’en thĂ©orie, cette majoritĂ© est censĂ©e ĂȘtre atteinte soit, en premier lieu, par un parti politique disposant de la moitiĂ© plus un des siĂšges Ă  l’AssemblĂ©e Nationale soit, si aucun parti politique n’atteint la majoritĂ©, Ă  l’entitĂ© formĂ©e par le regroupement ou la coalition de partis dont le nombre des Ă©lus atteint ou dĂ©passe la moitiĂ© plus un des siĂšges Ă  l’AssemblĂ©e Nationale ;

Que lors de la mise en place de l’AssemblĂ©e Nationale en 2014, aucune des « entitĂ©s issues des Ă©lections ne pouvaient individuellement rĂ©pondre Ă  la dĂ©finition de parti ou groupe de partis majoritaire Ă  l’AssemblĂ©e Nationale » ;

Que le « Groupe politique » mentionnĂ© Ă  l’article 72 de la Constitution correspond au « parti politique » au sens des articles 5,6 ,7 de la Loi n° 2011-012 du 09 septembre 2011 relative aux partis politiques ;

Que selon la mĂȘme DLC, ni le MAPAR, ni le VPM/MMM, ni le HIARAKA ISIKA ne rĂ©pondent au statut de « parti » ou « groupe de partis » majoritaire Ă  l’AssemblĂ©e Nationale visĂ©s par l’article 54 de la Constitution ;

Qu’elle estime par ailleurs, que le dĂ©cret n°2015 -012 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, constitue un acte de Gouvernement devant bĂ©nĂ©ficier de l’immunitĂ© juridictionnelle ;

Que de ce qui précÚde, la juridiction de Céans apporte les arguments et clarifications suivants :


I- CONCERNANT L’ARTICLE 54 DE LA CONSTITUTION.

ConsidĂ©rant qu’aux termes de l’article 54 alinĂ©a 1er de la Constitution, « le PrĂ©sident de la RĂ©publique nomme le Premier Ministre, prĂ©sentĂ© par le parti ou le groupe de partis majoritaire Ă  l’AssemblĂ©e Nationale » ;

ConsidĂ©rant que pour pouvoir apprĂ©hender les prescriptions constitutionnelles sus Ă©voquĂ©es, il importe d’analyser ses divers aspects ;

1- De la nature de la compétence du Président dans la procédure de nomination du Premier Ministre ;

ConsidĂ©rant que le pouvoir de nomination que la Constitution assigne au PrĂ©sident de la RĂ©publique pour la nomination du Premier Ministre, constitue un pouvoir propre du PrĂ©sident de la RĂ©publique qui l’exerce par le truchement d’un dĂ©cret ne nĂ©cessitant pas de contreseing ;

Que toutefois, en dĂ©pit de la dispense de contreseing qui peut laisser Ă  penser que le PrĂ©sident de la RĂ©publique dispose d’une libertĂ© d’action, l’opĂ©ration juridique complexe que constitue la procĂ©dure de nomination du Premier Ministre est encadrĂ©e par les dispositions de l’article 54 alinĂ©a 1er de la Constitution, soumettant l’édiction de l’acte de nomination du Premier Ministre Ă  l’exigence prĂ©alable de sa « (prĂ©sentation) par le parti ou le groupe de partis majoritaire Ă  l’AssemblĂ©e Nationale » ; qu’ainsi, en matiĂšre de nomination du Premier Ministre, le pouvoir du PrĂ©sident de la RĂ©publique ne peut ĂȘtre discrĂ©tionnaire : il s’incarne dans une compĂ©tence liĂ©e, et relĂšve, en consĂ©quence, de la catĂ©gorie des pouvoirs propres conditionnĂ©s du PrĂ©sident de la RĂ©publique ;


2- Du rapport constitutionnel du Président de la République et du Premier Ministre.

ConsidĂ©rant qu’en l’occurrence, la nature des attributions du PrĂ©sident de la RĂ©publique doit, par ailleurs, ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e au regard des rapports que la Constitution de la IVĂšme RĂ©publique organise entre les deux plus hautes AutoritĂ©s au sein de l’ExĂ©cutif bicĂ©phale que la Loi fondamentale Ă©tablit ;

ConsidĂ©rant que, conformĂ©ment Ă  la lettre et Ă  l’esprit de la Constitution, notamment en de nombreuses dispositions du Sous-titre 1er du Titre II de la Constitution, telles qu’elles sont Ă©numĂ©rĂ©es et explicitĂ©es par la Cour de cĂ©ans dans son Avis n°02-HCC/AV du 25 fĂ©vrier 2014 portant interprĂ©tation des dispositions des chapitres premier et 2 inclus dans le sous-titre premier du Titre III de la Constitution, les relations entre les deux responsables de l’ExĂ©cutif reposent sur une situation de subordination du chef du Gouvernement par rapport au chef de l’Etat dans l’architecture institutionnelle de l’ExĂ©cutif , et la prĂ©Ă©minence du PrĂ©sident de la RĂ©publique sur le Premier Ministre dans le partage vertical du pouvoir ;

ConsidĂ©rant, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale et bien que le Premier Ministre soit une institution politique centrale et un rouage essentiel du pouvoir exĂ©cutif, que le champ d’action du Premier Ministre est strictement dĂ©limitĂ© par la Constitution au regard des intĂ©rĂȘts du PrĂ©sident de la RĂ©publique ; que plus prĂ©cisĂ©ment, pour ce qui concerne les dispositions de l’article 54 de la Constitution, le PrĂ©sident de la RĂ©publique constitue la seule AutoritĂ© habilitĂ©e Ă  accepter la cessation volontaire des fonctions du Premier Ministre, chef du Gouvernement ; et qu’en outre, il dispose d’un vĂ©ritable droit de mettre fin aux fonctions du Premier Ministre, « en cas de faute grave ou de dĂ©faillance manifeste » , dont l’apprĂ©ciation relĂšve de la volontĂ© souveraine du PrĂ©sident de la RĂ©publique, en tant que Chef de l’ExĂ©cutif ; qu’en consĂ©quence, Ă  la responsabilitĂ© de jure du Premier Ministre devant l’AssemblĂ©e Nationale s’ajoute une responsabilitĂ© de facto devant le PrĂ©sident de la RĂ©publique, une double responsabilitĂ© dans le cadre d’un rĂ©gime semi-prĂ©sidentiel tel que prĂ©vu par la Constitution de la IVĂšme RĂ©publique ;

ConsidĂ©rant qu’en dernier lieu, la prĂ©Ă©minence du PrĂ©sident de la RĂ©publique sur le Premier Ministre procĂšde de la nature diffĂ©renciĂ©e de la lĂ©gitimitĂ© politique du Chef de l’Etat et du Chef du Gouvernement ;

ConsidĂ©rant, en effet, que le PrĂ©sident de la RĂ©publique et le Premier Ministre sont tous les deux revĂȘtus d’une lĂ©gitimitĂ©, dont les sources toutefois diffĂšrent ; que si la lĂ©gitimitĂ© du PrĂ©sident de la RĂ©publique Ă©mane immĂ©diatement du suffrage universel direct, celle du Premier Ministre est dĂ©lĂ©guĂ©e de la volontĂ© des dĂ©putĂ©s appartenant au parti ou au groupe de partis majoritaire au sein de l’AssemblĂ©e Nationale ;

Que l’élection du PrĂ©sident de la RĂ©publique au suffrage universel direct constitue un Ă©lĂ©ment politique dĂ©terminant de subordination du Premier Ministre aux dĂ©cisions du PrĂ©sident prises conformĂ©ment Ă  la Constitution ; que cette primautĂ© politique demeure nĂ©anmoins conditionnĂ©e au soutien du PrĂ©sident par la majoritĂ© parlementaire : que cette majoritĂ© lui devienne hostile, et la neutralisation du bicĂ©phalisme liĂ©e Ă  la primautĂ© prĂ©sidentielle disparaĂźt Ă©galement ;

ConsidĂ©rant que la recherche de l’efficacitĂ© dans l’ordonnancement des rapports entre le PrĂ©sident de la RĂ©publique et le Premier Ministre, qui constitue la ratio legis du pouvoir de nomination du Premier Ministre par le PrĂ©sident de la RĂ©publique, doit reposer sur une collaboration franche, loyale et Ă©troite entre les deux responsables de l’ExĂ©cutif qui doivent Ɠuvrer ensemble pour pouvoir garantir le fonctionnement rĂ©gulier des pouvoirs publics ; que, selon l’article 65.1 de la Constitution, « le Premier Ministre, Chef du Gouvernement , conduit la politique gĂ©nĂ©rale de l’Etat » arrĂȘtĂ©e en Conseil des Ministres d’aprĂšs l’article 55.1 de la Loi fondamentale ;

3- De la nature de l’acte administratif, portant nomination du Premier Ministre.

ConsidĂ©rant que les dispositions de l’article 54 alinĂ©a 1er de la Constitution, en organisant la procĂ©dure de nomination du Premier Ministre par le PrĂ©sident de la RĂ©publique dans le cadre des rapports d’ordre constitutionnel entre le PrĂ©sident de la RĂ©publique et l’AssemblĂ©e Nationale, confĂšrent Ă  ladite procĂ©dure les caractĂšres propres Ă  la catĂ©gorie des opĂ©rations juridiques complexes ; que dans cette perspective, si en la forme, l’acte pris par le PrĂ©sident de la RĂ©publique pour la nomination du Premier Ministre constitue un acte administratif unilatĂ©ral et un acte normatif dĂ©coulant des obligations constitutionnelles, sur le fond, il ne saurait ĂȘtre apprĂ©hendĂ© en faisant abstraction de la chaĂźne de dĂ©cisions qui le prĂ©cĂšde et de la qualification juridique de cette situation ;

ConsidĂ©rant, Ă  cet Ă©gard, que par la volontĂ© du constituant de soumettre l’opĂ©ration juridique de nomination du Premier Ministre Ă  des exigences inhĂ©rentes Ă  des rapports d’ordre constitutionnel entre le PrĂ©sident de la RĂ©publique et l’AssemblĂ©e Nationale, le rĂ©gime de la procĂ©dure de dĂ©signation du Premier Ministre en droit malgache Ă©chappe, en consĂ©quence, au pĂ©rimĂštre strict de l’acte administratif unilatĂ©ral qui est de mise dans d’autres situations nationales oĂč il revĂȘt le fond d’un acte de gouvernement et la forme d’un acte administratif ; que toutefois, un acte administratif insusceptible de recours devant le juge administratif ne l’est pas forcĂ©ment devant le juge constitutionnel ; qu’en application des dispositions de l’article 118 alinĂ©a 1er de la Constitution, l’opĂ©ration juridique de nomination du Premier Ministre peut ĂȘtre soumis Ă  un contrĂŽle de sa conformitĂ© Ă  la Constitution effectuĂ© par la Haute Cour Constitutionnelle ; que dĂšs lors, la juridiction de cĂ©ans doit exercer pleinement sa compĂ©tence en la matiĂšre et assurer le respect de ces dispositions constitutionnelles ;

4- De l’aspect de souverainetĂ© de la nomination du Premier Ministre et la compĂ©tence des dirigeants de parti politique ou groupes de partis politique.

ConsidĂ©rant que cette mĂȘme volontĂ© du constituant d’inscrire la procĂ©dure de dĂ©signation du Premier Ministre dans les rapports constitutionnels entre le PrĂ©sident de la RĂ©publique et l’AssemblĂ©e Nationale l’insĂšre dans la configuration et la dynamique de la dĂ©volution et de la rĂ©partition du pouvoir au sein de l’ExĂ©cutif ; qu’ainsi, par essence mĂȘme, ladite procĂ©dure participe Ă  l’exercice de la souverainetĂ© par les reprĂ©sentants de la Nation ;

ConsidĂ©rant qu’aux termes de l’article 5 alinĂ©a 1er de la Constitution, il est indiquĂ© que «la souverainetĂ© appartient au peuple, source de tout pouvoir, qui l’exerce par ses reprĂ©sentants Ă©lus au suffrage universel direct ou indirect, ou par la voie du rĂ©fĂ©rendum. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s’attribuer l’exercice de la souverainetĂ© » ; que l’application de cette prescription constitutionnelle rĂ©servant aux seuls reprĂ©sentants Ă©lus au suffrage universel la qualitĂ© pour participer Ă  tout exercice de dĂ©volution de la souverainetĂ©, exclut les instances compĂ©tentes des partis et groupe de partis, dĂ©pourvus de l’onction du suffrage universel, de la procĂ©dure de dĂ©signation du Premier Ministre que la Constitution a entendu rattacher Ă  l’exercice de la souverainetĂ© ;

Considérant, au surplus, que le constituant ainsi que le législateur ont entendu définir un statut constitutionnel et législatif des partis politiques, pour les confiner à un rÎle et une vocation bien circonscrits, éloignés des prétentions exprimés par les demandeurs ;

5- Des préceptes du lieu institutionnel et de la majorité.

ConsidĂ©rant que dans la dĂ©termination du lieu institutionnel oĂč doit s’apprĂ©cier l’existence du « parti ou groupe de partis majoritaire » habilitĂ© Ă  prĂ©senter le Premier Ministre au PrĂ©sident de la RĂ©publique, comme l’indiquent les dispositions de l’article 54 alinĂ©a 1er de la Constitution, la clartĂ© de l’énoncĂ© est renforcĂ©e par la conjonction de coordination « Ă  », prĂ©cĂ©dant le lieu : l’AssemblĂ©e Nationale ; que dĂšs lors, il apparaĂźt sans conteste que « le parti ou groupe de partis majoritaire » doit ĂȘtre constatĂ© au sein mĂȘme de l’AssemblĂ©e Nationale ; que conformĂ©ment aux prescriptions du constituant, faisant de la procĂ©dure de dĂ©signation du Premier Ministre, une opĂ©ration juridique complexe s’insĂ©rant dans les relations entre le PrĂ©sident de la RĂ©publique et l’AssemblĂ©e Nationale ; que la dĂ©signation du Premier Ministre ne saurait alors se dĂ©rouler en dehors du cadre des Institutions de la RĂ©publique ;

ConsidĂ©rant, par ailleurs, que la pratique communĂ©ment admise dans le fonctionnement des rĂ©gimes constitutionnels qui reconnaissent que le Premier Ministre procĂšde du Parlement, veut que l’existence et la rĂ©alitĂ© de la majoritĂ© sur laquelle le chef du gouvernement provient, s’apprĂ©cient dans le fonctionnement mĂȘme du Parlement ; que la cristallisation de cette majoritĂ© est constatĂ©e et formalisĂ©e Ă  l’occasion d’une procĂ©dure lĂ©gislative particuliĂšre qui peut ĂȘtre l’élection du Premier ministre par les membres de la chambre lĂ©gislative dĂ©signĂ©e Ă  cet effet par la Constitution, comme il est indiquĂ© Ă  l’article 63 de la Loi fondamentale pour la RĂ©publique FĂ©dĂ©rale d’Allemagne pour la dĂ©signation du Chancelier dans cet Etat, ou par un vote d’investiture ou de confiance effectuĂ© par la chambre lĂ©gislative qui y est habilitĂ©e, pratique qui constitue le droit commun des rĂ©gimes parlementaires ; que dans les deux cas de figure, la majoritĂ© absolue est requise pour emporter la dĂ©signation du Premier Ministre ;

Que le Premier Ministre peut ĂȘtre issu des rangs du « parti ou du groupe de partis majoritaire Ă  l’AssemblĂ©e Nationale », ou ne pas l’ĂȘtre ; il suffit qu’il soit prĂ©sentĂ© par le « parti ou le groupe de partis majoritaire Ă  l’AssemblĂ©e Nationale » ;

Que dĂšs lors, en matiĂšre parlementaire, l’adjectif qualificatif « majoritaire » s’il ne fait l’objet d’une qualification expresse, se conçoit, tout d’abord, dans le sens de la majoritĂ© absolue, c’est-Ă -dire de « la moitiĂ© plus un », ou pour ĂȘtre arithmĂ©tiquement prĂ©cis, par le premier nombre entier supĂ©rieur Ă  la moitiĂ© des acteurs concernĂ©s dans un processus dĂ©cisionnel, comme il est communĂ©ment admis dans le fonctionnement de tout Parlement et, Ă  dĂ©faut, dans le sens de la majoritĂ© relative, soit celui du plus grand nombre, sans pour autant que ce dernier ne constitue « la moitiĂ© plus un » ;

ConsidĂ©rant qu’à la suite des Ă©lections lĂ©gislatives du 20 dĂ©cembre 2013, aucun parti ne peut se prĂ©valoir disposer de la majoritĂ© absolue Ă  l’AssemblĂ©e Nationale ; qu’en consĂ©quence, celle-ci ne peut s’apprĂ©cier que par le truchement de groupe de partis ou de coalition de partis majoritaire Ă  l’AssemblĂ©e Nationale ; que la logique de l’inspiration parlementaire du rĂ©gime de la Constitution de la IVĂšme RĂ©publique, quelle que soit la portĂ©e rĂ©elle du parlementarisme dans son fonctionnement, est avant tout l’idĂ©e que le gouvernement repose sur le soutien de l’AssemblĂ©e Nationale, c’es-Ă -dire le soutien de la majoritĂ© parlementaire ; qu’il s’agit lĂ , en rĂ©alitĂ©, de la consĂ©quence logique d’un des fondements de la dĂ©mocratie reprĂ©sentative Ă©noncĂ©e par les dispositions de l’article 5 alinĂ©a 1er de la Constitution ;

ConsidĂ©rant que la majoritĂ© parlementaire qui prĂ©sente la double vertu cardinale de stabiliser le fonctionnement du rĂ©gime politique et de simplifier le jeu de ses Institutions, ne doit pas s’apprĂ©cier de maniĂšre thĂ©orique ; que son effectivitĂ© doit ĂȘtre vĂ©rifiĂ©e de façon concrĂšte pour avoir la certitude de sa rĂ©alitĂ© ; que dans cette perspective, et conformĂ©ment Ă  la lettre et Ă  l’esprit des dispositions de l’article 5 alinĂ©a 1er de la Constitution ainsi que des principes de la dĂ©mocratie reprĂ©sentative, sur lesquels se fondent la Constitution du 11 dĂ©cembre 2010, une importance particuliĂšre doit ĂȘtre accordĂ©e Ă  la rĂ©alitĂ© de la majoritĂ© parlementaire qu’à la dĂ©signation du groupe de partis ou de la coalition de partis qui en sont le vecteur essentiel, et le mode d’expression de ladite majoritĂ© ;

ConsidĂ©rant qu’une premiĂšre prĂ©sentation du Premier Ministre a Ă©tĂ© transmise par un groupe de partis au PrĂ©sident de la RĂ©publique, le 13 janvier 2015, recevant l’aval de 120 dĂ©putĂ©s sur les 151 composant l’AssemblĂ©e Nationale, en vertu du procĂšs-verbal de prĂ©sentation en date du 9 janvier 2015 ; que par la prĂ©sente demande, 48 dĂ©putĂ©s ont entendu contester la conformitĂ© Ă  la Constitution du dĂ©cret n°2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, et revendiquant, Ă  leur bĂ©nĂ©fice, le fait de constituer la coalition de partis majoritaire Ă  l’AssemblĂ©e Nationale ; que la consistance de cette majoritĂ© revendiquĂ©e demeure, nĂ©anmoins, virtuelle en l’absence de sa formalisation expresse ;

ConsidĂ©rant, d’autre part, qu’une certaine confusion pĂšse sur l’engagement des 120 dĂ©putĂ©s qui ont apportĂ© leur soutien Ă  la premiĂšre prĂ©sentation, car 17 d’entre eux, dix jours plus tard, se sont joints Ă  la prĂ©sente demande ; que mĂȘme si on retranche ceux-ci du contingent initial, les 103 dĂ©putĂ©s restants constituent une majoritĂ© absolue Ă  l’AssemblĂ©e Nationale ;

ConsidĂ©rant qu’il est cependant Ă  reconnaĂźtre que cette majoritĂ© est constituĂ©e par un nombre important de dĂ©putĂ©s indĂ©pendants, Ă©lus sans ĂȘtre apparentĂ©s Ă  une formation politique au moment des Ă©lections comme le leur autorisent les dispositions de l’article 25 de la Loi organique no2012-016 du 1er aoĂ»t 2012 relative aux premiĂšres Ă©lections lĂ©gislatives de la QuatriĂšme RĂ©publique; que cette situation ne peut pour autant les condamner Ă  ne pouvoir rejoindre une majoritĂ© au sein de l’AssemblĂ©e Nationale, car ils sont des dĂ©putĂ©s Ă  part entiĂšre et donc sont des reprĂ©sentants lĂ©gitimes de la Nation ; que les dispositions de l’article 72 alinĂ©a 3 leur reconnaissent, d’ailleurs, le droit, au sein de la vie parlementaire, d’adhĂ©rer Ă  un groupe parlementaire, l’incarnation Ă  l’intĂ©rieur de l’AssemblĂ©e Nationale des partis et groupes de partis, ceux-ci s’effaçant formellement pour cĂ©der la place aux groupes parlementaires ;

Qu’ainsi, le concept du parti ou groupe de partis majoritaire doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ© dans le sens de la majoritĂ© parlementaire Ă  l’AssemblĂ©e Nationale soutenant le Premier Ministre pour asseoir une stabilitĂ© politique ;

Que le groupe des 120 dĂ©putĂ©s ayant prĂ©sentĂ© le Premier Ministre rĂ©pond Ă  ce critĂšre de stabilitĂ© politique conformĂ©ment Ă  la lettre et Ă  l’esprit de la Constitution ;

Que de tout ce qui prĂ©cĂšde, la procĂ©dure de nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, conformĂ©ment aux dispositions de l’alinĂ©a 1er de l’article 54 de la Constitution doit ĂȘtre apprĂ©hendĂ©e dans une analyse globale des prescriptions de la lettre et de l’esprit de la Constitution tels : la nature de la compĂ©tence du PrĂ©sident, le rapport constitutionnel entre les deux chefs de l’ExĂ©cutif, la nature de l’acte administratif de nomination, le concept de souverainetĂ© dans l’exercice de nomination, le prĂ©cepte de majoritĂ© parlementaire dans un mandat reprĂ©sentatif ;

Que le PrĂ©sident de la RĂ©publique nomme le Premier Ministre prĂ©sentĂ© par le parti ou le groupe de partis majoritaire Ă  l’AssemblĂ©e Nationale qu’il estime Ă  mĂȘme de mettre en Ɠuvre la politique gĂ©nĂ©rale de l’Etat arrĂȘtĂ© en Conseil des Ministres ;

II- CONCERNANT L’ARTICLE 72 DE LA CONSTITUTION ET L’ORDONNANCE N°2014-001 DU 18 AVRIL 2014 FIXANT L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE.

ConsidĂ©rant que les demandeurs invoquent une lecture combinĂ©e des articles 54 et 72 de la Constitution avec l’article 27 de l’ordonnance n°2014-001 du 18 avril 2014 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’AssemblĂ©e Nationale, aux fins « de soustraire de la liste des partis et groupes de partis politiques qui a prĂ©sentĂ© le GĂ©nĂ©ral Ravelonarivo Jean, les dĂ©putĂ©s Ă©lus sous les noms des groupes politiques MAPAR, VPM/MMM, l’AVANA-ARD, Ny Hiaraka Isika et Maintso Hasin’ny Madagasikara, soit 80 dĂ©putĂ©s. Il est donc inconcevable que le Premier Ministre ait Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© par un groupe de partis majoritaire composĂ© de 118 dĂ©putĂ©s, qu’en consĂ©quence, Monsieur Ravelonarivo Jean n’a pas Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© par le groupe de parti majoritaire Ă  l’AssemblĂ©e Nationale » ;

ConsidĂ©rant que l’article 72 de la Constitution, afin de circonscrire toute tentative de « nomadisme politique » au sein de l’AssemblĂ©e Nationale, organise une obligation d’allĂ©geance des dĂ©putĂ©s Ă  leur parti d’appartenance et met en place un dispositif de rĂ©gulation des partis politiques dans le fonctionnement de l’AssemblĂ©e Nationale en sanctionnant de dĂ©chĂ©ance le dĂ©putĂ© qui, durant son mandat, « (change) de groupe politique pour adhĂ©rer Ă  un nouveau groupe, autre que celui au nom duquel il s’est fait Ă©lire », de mĂȘme que celui qui « (
)dĂ©vie de la ligne de conduite de son groupe parlementaire » ;

ConsidĂ©rant, cependant, que ce dispositif n’est pas d’application immĂ©diate et encore moins automatique ni spontanĂ©e ; que l’article 72 in fine prĂ©voit une procĂ©dure autonome, avec ses caractĂšres propres pour l’accomplissement de ses fonctions ; que ladite procĂ©dure, dĂ©veloppĂ©e par les dispositions de l’article 29 de l’arrĂȘtĂ© n°67-AN/P du 3 mai 2014 portant RĂšglement intĂ©rieur de l’AssemblĂ©e Nationale, a prĂ©vu que « la saisine de la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de dĂ©chĂ©ance ne sera effectuĂ©e qu’aprĂšs deux rappels Ă  l’ordre adressĂ©s Ă  l’endroit du dĂ©putĂ© dĂ©sobĂ©issant par le prĂ©sident de son groupe (parlementaire) ou parti d’appartenance » ; que les effets qui procĂšdent de cette procĂ©dure ne peuvent, dĂšs lors, ĂȘtre invoquĂ©s Ă  bon droit, qu’à l’épuisement de sa mise en Ɠuvre ;

ConsidĂ©rant que le dĂ©putĂ©, mandataire de l’autorisation Ă  exercer le pouvoir Ɠuvre dans l’intĂ©rĂȘt de la Nation et la reprĂ©sente entiĂšrement et non les individus qui l’ont Ă©lu et encore moins le parti ou groupe de partis qui l’a prĂ©sentĂ© aux Ă©lections, d’oĂč le port du titre officiel de dĂ©putĂ© de Madagascar ; que d’autre part, le dĂ©putĂ©-reprĂ©sentant est, en droit, libre dans l’exercice de son mandat, comme l’indiquent les dispositions de l’article 71 in fine, « le dĂ©putĂ© exerce son mandat suivant sa conscience et dans le respect des rĂšgles d’éthique dĂ©terminĂ©es dans les formes fixĂ©es Ă  l’article 79 » ; qu’ il a entiĂšre libertĂ© d’opinion, de parole et mĂȘme de vote, selon les dispositions de l’article 73 alinĂ©a 1er de la Constitution ;

ConsidĂ©rant que l’évocation de la sanction de l’article 72 par les demandeurs Ă©tant effectuĂ©e en dehors de ladite procĂ©dure, est inopĂ©rante ;

ConsidĂ©rant ainsi que les griefs portĂ©s par les demandeurs Ă  l’endroit du dĂ©cret n°2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, soumis Ă  l’examen de la Haute Cour Constitutionnelle pour contester la conformitĂ© de ses dispositions Ă  la Constitution, ne sont pas fondĂ©s ;

Considérant que le contrÎle de constitutionnalité a pour conséquence de garantir le fonctionnement normal des Institutions politiques et le respect des libertés fondamentales ;

En conséquence,
DĂ©cide :

Article premier.- Le décret n°2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, est déclaré conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera notifiée aux demandeurs, au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publiée au journal officiel de la République.

Ainsi dĂ©libĂ©rĂ© en audience privĂ©e tenue Ă  Antananarivo, le mercredi onze fĂ©vrier l’an deux mille quinze Ă  neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle Ă©tant composĂ©e de :

Mr RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;
Mme ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haut Conseiller – Doyen ;
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller ;
Mme RAHARISON RANOROARIFIDY Yvonne Lala Herisoa, Haut Conseiller ;
Mr TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;
Mr RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller ;
Mme RAMIANDRASOA VĂ©ronique Jocelyne Danielle, Haut Conseiller ;
Mr DAMA Andrianarisedo Retaf ArsĂšne, Haut Conseiller ;
Mr ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;

et assistée de Maßtre RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.

Mis Ă  jour ( Vendredi, 13 FĂ©vrier 2015 10:03 )  
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