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Home Vie politique Dossier Madagascar. Jean Eric Rakotoarisoa, fils indigne et prince de l’imposture

Madagascar. Jean Eric Rakotoarisoa, fils indigne et prince de l’imposture

Lequel a vraiment corrompu l'autre ? Le temps nous le dira, un jour ou l'autre

Je ne suis pas éternel. Fou et dément est celui qui le croit. A situation exceptionnelle, réaction exceptionnelle. Étant donné que personne -mais vraiment personne ! Tous sont riches en palabres théoriques mais nuls en actions de droiture- ne dit rien sur les agissements vraiment extra… terrestres de Jean Eric Rakotoarisoa, président actuel de la Haute cour constitutionnelle (HCC) de Madagascar, il me faut donc prendre le taureau par les cornes et sortir du sentier battu du journalisme classique, après tous les articles que j’ai déjà écrit sur lui (ici un exemple). Et tant pis pour moi. Au pire je resterai en prison jusqu’en 2018, si ce pouvoir chancelant veut bien faire de moi un martyre. Et ce sera inédit, après 35 ans à pratiquer ce métier passionnant bien qu’ingrat, souvent… De toute façon, devant tout tribunal, je plaise coupable : coupable d’écrire la vérité, rien que la vérité. Qu’est-ce qu’un séjour en prison en regard de la vie d’une nation ? Le temps me donnera toujours raison.

 

Ce dossier comprend deux parties. La première nous fait découvrir l’homme, la seconde témoigne de son dernier crime car il s'agit bien de cela.

Mais c’est tout d’abord en tant que citoyen malgache, avant d’être journaliste, que je rédige ce présent dossier. Il est destiné aux descendants de ce Jean Eric Rakotoarisoa qui n’est pas n’importe mais qui fait n’importe quoi dans un domaine qui, pourtant, lui est plus que familier. Il ne faut pas qu’il s’en sorte indemne vis-à-vis du tribunal de l’histoire. Il faut aussi que ses enfants et petits-enfants sachent quel crime il a commis envers la nation toute entière, en ayant -et en voulant encore- servir des dirigeants qui ne feront jamais que passer.

Comme je l’avais déjà écrit dans un précédent article, Jean Eric Rakotoarisoa n’est pas monsieur tout le monde. Dans les années 1960 début 1970, son père était Président de Tribunal et magistrat de siège. Je ne m’attarderai pas sur celui-ci mais plutôt sur sa mère, Isabelle Razafintsalama qui a fréquenté le lycée Gallieni d’Andohalo (le Bahut), une dizaine d’années avant moi. Saviez-vous qu’elle a été reçue à l’épreuve du baccalauréat en sciences expérimentales en 1950 ? Ayant bifurqué dans le domaine du droit, elle fut substitut du Procureur de la République, devenant ainsi la première femme malgache a accéder à ce poste. Pour cette dame très cultivée, dans le mot droit, il y a droiture. Et Isabelle Razafintsalama était un modèle irréprochable dans le domaine de l’équité, de l’honnêteté et de la justice. Ce, dans la pratique.

Jean Eric Rakotoarisoa ressemble à sa mère. Mais cette ressemblance reste uniquement au niveau du visage, particulièrement la bouche. Ayant aussi fréquenté le lycée Gallieni, il ira ensuite à Ankatso, à l’EESDEGS (École d’enseignement supérieur de droit, d’économie, de gestion et de sociologie). Puis, il approfondira ses connaissances en droit et en sciences économiques à Clermont-Ferrand en France. Pourquoi n’est-il pas devenu magistrat comme ses parents ? Là demeure le mystère jamais levé jusqu’ici.

Grâce à son oncle, Feu Honoré Razafintsalama -ancien du Bahut aussi-, une rubrique lui est confiée dans le magazine DMD (Dans les Médias Demain) et il devient « journaliste ». Mais c’est l’université d’Antananarivo qui restera longtemps son univers à plein temps. Il sera, tour à tour : Maître de conférences de Droit public ; Vice-président de l'Université d'Antananarivo, chargé des Ressources et de la Vie universitaire ; Chef du Département Droit de la Faculté de Droit, d’Économie, de Gestion et de Sociologie (Ex-EESDEGS) et Professeur de Droit constitutionnel et de Droit des services publics.

En parallèle, il est, avec le père Syvlain Urfer, un des membres fondateurs de l'Observatoire de la Vie publique à Madagascar, plus connu sous le sigle SeFaFi. Celui-ci est connu pour ses prises de position dans le domaine politique et social, en particulier contre la corruption des hommes politiques à Madagascar. Ce cercle de réflexion publie des communiqués souvent très critiques sur la vie politique malgache (le dernier ici). Sur le plan international, Jean Eric Rakotoarisoa a été consultant juridique auprès de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), et il est l’un des rédacteurs des Accords politiques de Maputo en 2009. Parfois, on l’entendait sur Radio France internationale (Rfi) où ses avis étaient très pertinents et objectifs. Le passé est de rigueur.

Car, soudain, le président de la république récemment élu, Hery Rajaonarimampianina, le nomme membre de la HCC, le 27 février 2014, en conseil des ministres. Puis, le 29 octobre 2014, après avoir réussi à corrompre totalement l’article 54 de la constitution de la IVème république de Madagascar, Jean Eric Rakotoarisoa sera bel et bien le seul non magistrat de l’Histoire de Madagascar élu par « vote secret » président de la HCC.

Depuis, tout ce qu’il a décidé, en tant que président de la HCC, est en totale contradiction de ses propres convictions lorsqu’il était au SeFaFi. Jean Eric Rakotoarisoa est tout simplement devenu le portefaix constitutionnel du régime Hvm/Rajaonarimampianina. Et son crime se situe là. En agissant ainsi, comme s’il voulait se venger de quelque chose ou de quelqu’un (mais peut-être se venge-t-il de lui-même ?), ce sont tous ses cours de droit constitutionnel, prodigués à deux générations de Malgaches depuis près de 20 ans, qui sont foutus à l’eau. En passant, ils devraient publier un ouvrage collectif intitulé : « Comment corrompre la constitution de Madagascar», préfacé par l’actuel président de la HCC. Un futur Best seller... Mais pire et plus sérieusement encore : c’est le peuple malgache tout entier qui en pâtit et c’est la Nation malgache toute entière qui fait un bond de 50 ans en arrière. Et cela, ses enfants, ainsi que ses petits-enfants, doivent le savoir. Même si ce sera un lourd héritage à porter. Tant qu’il est encore temps pour lui, s'il veut répondre de ses actes de son vivant, il a le devoir d’aller devant la tombe sa mère pour lui demander pardon. Sinon, son âme (« fanahy ») errera éternellement dans l’antichambre du paradis en tant que fossoyeur de la nation malgache. Pour l'heure, rien ne semble l'atteindre. Surtout pas les proverbes malgaches : "Aleho very tsikalan-kalam-bola toa izay very tsikalan-kaln-kavana"; "Aleho enjehin'ny omby masiaka toa izay enjehin'ny eritreritra"; "Ny nenina tsy any aloha fa any afara handatsa". Faites-vous traduire, vous qui vous intéressez tant à mon pays de naissance et où je reposerai tôt ou tard.

Son dernier forfait, l’acte infâme de trop, c’est cet « Avis n°01-HCC/ AV du 29 Avril 2015 sur la Constitutionnalité de la création d'un groupe parlementaire dont les membres sont issus d'un groupe parlementaire portant la même dénomination mais différenciée seulement par un numéro d'ordre ». Bien qu’ayant suivi également des études de droit, j’ai préféré demandé l’analyse d’un expert juridique international pour vous faire découvrir une énorme imposture. Comme on dit : les paroles s’envolent mais les écrits demeurent. Ci-après cette analyse :


ANALYSE JURIDIQUE D’UN EXPERT INTERNATIONAL

Avis n°01-HCC/ AV du 29 Avril 2015 sur la Constitutionnalité de la création d'un groupe parlementaire dont les membres sont issus d'un groupe parlementaire portant la même dénomination mais différenciée seulement par un numéro d'ordre.

1) Du groupe parlementaire, la Constitution reconnaît l'existence de groupe parlementaire à l'Assemblée Nationale en l'article 72al3 de la Constitution qui énonce: " Le député élu sans appartenance à un parti peut adhérer au groupe parlementaire de son choix au sein de l'Assemblée Nationale ". Cette disposition de loi Constitutionnelle  acte in fine l'existence  de groupes parlementaires à l'Assemblée Nationale.

De même la loi n°2011-012 du 9 septembre 2011 relative aux partis politiques et en son article 25 reprend cette disposition constitutionnelle en ces termes: " Le député élu sans appartenance à un parti peut adhérer au groupe parlementaire de son choix au sein de l'Assemblée".

L'ordonnance n°2014-001 du 18 Avril 2014 portant loi organique fixant les règles relatives au fonctionnement de l'Assemblée Nationale, en son article 27, ne fait qu'appliquer la reconnaissance constitutionnelle de l'existence de groupes parlementaires au sein de l'Assemblée Nationale, ledit article énonce: " Il peut être crée des groupes parlementaires au sein de l'Assemblée Nationale".

Le groupe parlementaire est l'émanation, à l'Assemblée Nationale, d'un parti politique. Parti politique qui concourt à l'expression du suffrage conformément à l'article 14al4 de la Constitution, parti politique régi par la loi n°2011-012 du 9 Septembre 2011 relative aux partis politiques.

2) L'Arrêté n°67-AN/P du 3 Mai 2014 portant règlement intérieur est ainsi libellé en son article 29al1: "Les députés peuvent se grouper par affinités politiques au sein d'un groupe parlementaire; aucun groupe politique ou parlementaire ne peut comprendre moins de cinq membres, y compris les représentants apparentés".

De cette expression: "Les députés peuvent se grouper par affinités politiques au sein d'un groupe parlementaire", la dénomination de ce groupe par affinités politiques n'est pas spécifiée:

- est-ce un groupe au sein d'un groupe parlementaire?

- est-ce un sous-groupe au sein d'un groupe parlementaire?

L’appellation "groupe parlementaire" attribuée à un tel groupement ne repose sur aucun texte.

Quelle que soit la dénomination à donner a un tel groupement, concernant ce type de groupement il faut en référer à l'article 95al1 de la Constitution.

L'article 95al1 de la Constitution stipule: "Outre les questions qui lui sont renvoyées par d'autres articles de la Constitution:

I- La loi fixe les règles concernant :

1° les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux individus, associations, partis politiques et à tout autre groupement pour l'exercice des droits et des libertés ainsi que leurs devoirs et obligations".

La création d'un tel groupement dans le cas d'espèce d'un groupement au sein d'un groupe parlementaire doit relever de la loi.

Mais, c'est l'Arrêté n°67-AN/P du 3 Mai 2014 en son article 29al1 qui autorise la création d'un tel groupement.

Cet arrêté qui est du domaine du règlement n'a pas force de loi.

Tout groupement constitué sur une disposition de l'Arrêté n°67-AN/P du 3 Mai 2014, la création de ce groupement n'est pas conforme à la Constitution.

Ce groupement ne dispose donc d'aucune légitimité.

3) L'article 4 de l'Avis n°01-HCC du 29 Avril 2015 est ainsi libellé: "Le présent Avis sera notifié au Président  de la République, au Président de l'Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publiée au journal officiel de la République".

L'article 43 de l'ordonnance n°2001-003 du 18 Novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle stipule, entre autres, que les arrêts, décisions et avis sont notifiés par le greffe aux parties intéressées.

La Haute Cour Constitutionnelle doit expliquer en quoi le Président de la République et le Premier Ministre sont parties intéressées par cet avis au point d'une notification.

Cet avis concerne uniquement l'Assemblée Nationale dont le Président est à l'origine de la saisine.

Quid, dès lors, du Principe de la Séparation des Pouvoirs ?

Dossier de Jeannot Ramambazafy – 6 mai 2015

Mis à jour ( Vendredi, 06 Avril 2018 06:50 )  
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