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Madagascar HCC. Un faux jugement de Salomon

Attention, tout n'est pas encore joué...

Voilà, même anti-datée, la HCC a tranché. Ou du moins a effectué un authentique faux jugement de Salomon. Mais cela va-t-il apaisé la situation ? Surtout avec cette décision qui va entrainer une période de transition légale jusqu'à la fin du mandat du soldat Hery qu'il fallait sauver à tout prix, selon le désir de la Communauté internationale... Avec le schéma ICI. Voici, voilà l'exploit de Jean Eric Rakotoarisoa de plus en plus contradictoire. Et je vous le dis franchement: tout n'est pas encore joué, rien n'est acquis. -Jeannot Ramambazafy-

Décision n°24-HCC/D3 du 12 juin 2015 relative à la résolution de mise en accusation du Président de la République Hery RAJAONARIMAMPIANINA

La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’Ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par bordereau d’envoi n°053-2015/AN/P du 27 mai 2015 enregistré le même jour au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle, le Président de l’Assemblée Nationale a transmis à la Cour de céans les pièces suivantes :
– Requête de mise en accusation afin de déchéance de Monsieur le Président de la République Hery RAJAONARIMAMPIANINA ;
– Listes et émargements des députés des groupes parlementaires Leader Fanilo : 04, Hiaraka Isika : 06, GPU : 01, VM et Indépendants : 16, MAPAR : 22, GPS : 22, MAPAR 2 et MAPAR 3 : 09, VPM/MMM :13, TIM : 21 ;
– Famintinana ny fivoriambe ;
– Résolution de mise en accusation afin de déchéance de Monsieur le Président de la République Hery RAJAONARIMAMPIANINA ;
– bulletins de vote ;

Considérant que par ladite requête en date du 22 mai 2015, adressée à Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale, les députés de Madagascar Freddie MAHAZOASY, TSABOTOKAY Honoré, DJAOSERA Irénée, RAZAFIMANANTSOA Hanitriniaina, LIAHOSOA Malement, MOHAMAD Ahmad et Christine RAZANAMAHASOA, demandent à ce dernier d’enclencher la procédure de mise en accusation du Président de la République Hery RAJAONARIMAMPIANINA telle qu’elle est prévue par la Constitution;

Considérant que par ladite résolution en date du 27 mai 2015, les nommés :

– ANDRIAMITANTSOA RAMASINDRAIBE Benjamin, député, Président du Groupe parlementaire TIM ;
– DINAH Romual, député, Président du Groupe parlementaire Leader Fanilo ;
– MILAVONJY Andriasy Philobert, député, Président du Groupe parlementaire VPM/MMM ;
– RAZAFINDRAFITO Lova Narivelo, député du Groupe HVM ;
– VELONTSARA Paul Bert, député, Président du Groupe parlementaire Hiaraka Isika,
accusent Monsieur Hery RAJAONARIMAMPIANINA, Président de la République, de haute trahison, de violation grave et répétée de la Constitution et de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat et demandent à la haute juridiction de céans de :
– prononcer la déchéance de Monsieur Hery RAJAONARIMAMPIANINA de son mandat de Président de la République ;
– constater la vacance de la présidence ;
– suspendre, par avant-dire droit, la présidence ;
– dire que l’actuel Gouvernement s’en tiendra uniquement à l’expédition des affaires courantes ;
– faire une application combinée des dispositions des articles 52 alinéa 2 et 166 alinéa 3 de la Constitution et par voie de conséquence, désigner le Président de l’Assemblée Nationale pour exercer les fonctions de chef de l’Etat ;

I.-Prétentions des parties
I.a.- les demandeurs

Considérant qu’à l’appui de leur demande, ils exposent que le Président de la République Hery RAJAONARIMAMPIANINA a sciemment violé, voire méprisé, de façon grave, répétée et inconsidérée la Constitution par les faits suivants :

Qu’ il a violé le principe de la laïcité de l’Etat posé par l’article 2 de la Constitution en confiant au FFKM, une institution religieuse, le soin de mener le processus de réconciliation nationale et en cautionnant officiellement ce processus en signant la résolution finale des travaux; qu’en mandatant le FFKM au détriment du FFM, dépositaire de cette mission, il a violé l’article 168 de la Constitution;

Que la non mise en place de la Haute Cour de Justice dans le délai de 12 mois constitue une violation de l’article 167 de la Constitution ; que cependant, en ce qui concerne le Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’Etat de droit, l’Assemblée Nationale a déjà voté la loi s’y rapportant ; qu’ainsi, le Président de la République a manqué à son devoir d’inviter les instances qui devraient désigner les membres de cet organe prévu par la Constitution à procéder à de telles nominations ;

Que le non respect de promulgation des lois dans le délai prescrit par la Constitution, la promulgation de l’ordonnance n°2014-001 du 18 avril 2014 portant organisation et fonctionnement de l’Assemblée Nationale alors que cette institution était déjà fonctionnelle et installée dans sa fonction législative et l’organisation de rencontres officielles entre membres de l’exécutif et des parlementaires à plusieurs reprises au Palais présidentiel, constituent une violation des articles 59 et 79 de la Constitution ainsi que du principe de séparation des pouvoirs;

Qu’enfin, l’article 5 alinéa 2 de la Constitution dispose que l’organisation et la gestion de toutes les opérations électorales relèvent de la compétence d’une structure nationale indépendante ; qu’avec le décret n°2015-617 du 1er avril 2015 fixant les modalités d’organisation des élections communales et municipales, modifié par le décret n°2015-630 du 07 avril 2015, le Gouvernement a agi aux lieu et place de la CENI-T avec le consentement tacite du Président de la République;

Que de tout ce qui précède, selon les requérants, le Président de la République Hery RAJAONARIMAMPIANINA, garant de la Constitution, n’est plus digne d’exercer la fonction suprême et a violé le serment qu’il a donné lors de son investiture à Dieu, aux ancêtres et au peuple Malagasy;

Qu’en conséquence, les requérants demandent à la haute juridiction de céans d’accéder à la mise en œuvre de la résolution citée ci-dessus ;

I.b- le défendeur

Considérant que dans son mémoire en défense déposé à la Haute Cour Constitutionnelle le 02 juin 2015, le Président de la République, par le truchement de ses conseils Mes Richard RAKOTOMANGA et Sahondra RANDRIAMORASATA, Avocats au barreau de Madagascar, fait soutenir l’irrecevabilité et, subsidiairement, le non fondement de la requête, en faisant valoir notamment:

A- Sur l’irrecevabilité en raison de vices de procédure manifestes :
1./- de la manipulation des chiffres :

Considérant que le défendeur soutient que la requête en déchéance présentée par les demandeurs comporte 114 signatures (et non 121 comme affirmé dans les médias) dont certaines sont des faux;

Qu’en effet, avec 64 parlementaires déclarant solennellement s’opposer à la déchéance du Président de la République, le chiffre de 121 députés votants ainsi que la majorité de 2/3, soit 102 députés, sont loin d’être atteints ;

2./- de la violation des règles de procédure :

Considérant que la loi organique relative à la Haute Cour de Justice est une loi de procédure, d’application immédiate pour la présente procédure;

Que la Haute Cour constitutionnelle doit en faire application pour le caractère contradictoire de la procédure et la garantie des droits de la défense;

2.a- de la violation des articles 20, 21 et 25 de la loi organique n°2014-043:

Considérant qu’en l’espèce, aucun rapport d’enquête n’a été établi et que le Président de l’Assemblée Nationale n‘est intervenu pour notifier le Président de la République de l’existence d’une motion de résolution visant sa déchéance, bafouant ses droits à la défense et le caractère contradictoire de chaque étape de la procédure;

2.b- de la nécessité d’une plainte préalable déposée par toute personne morale ou des membres d’une association:

Considérant que l’article 14 de la loi organique n°2014-043 exigeant certaines conditions sur la recevabilité de la requête n’a pas été respecté;

Qu’il en est de même de la procédure édictée par les articles 15 à 18 de la même loi ;

2.c- de la violation des articles 19 et 23 de la loi organiquen°2014-043

Considérant que la violation de ces deux articles entraîne la nullité de la procédure au motif que les députés élus membres de la Haute Cour de Justice par l’Assemblée Nationale ont pris part aux débats et au vote aboutissant à l’adoption de la résolution de mise en accusation;

2.d- de la violation des articles 27 et suivants de la loi organique n°2014-043

Considérant que la loi organique n°2014-043 prévoit l’instruction du dossier à l’issue d’un vote régulier à l’Assemblée Nationale ;

Qu’en tout état de cause, la Haute Cour Constitutionnelle ne saurait prendre une sanction sans qu’il y ait eu au préalable instruction devant la chambre d’instruction tel qu’il est prévu à l’article 30 de ladite loi ; que l’arrêt de renvoi rendu par la chambre d’instruction constitue l’acte de saisine de la Haute Cour de Justice ou la Haute Cour constitutionnelle, juridiction de substitution;

Que par conséquent, la requête adressée directement à la Haute Cour constitutionnelle est irrecevable ;

3/- de la violation des règles constitutionnelles :

Considérant qu’en vertu de l’article 131 de la Constitution, le Président de la République ne peut être mis en accusation que par l’Assemblée Nationale au scrutin public et à la majorité des deux tiers de ses membres ;
Que le vote de la motion de mise en accusation par l’Assemblée Nationale dans la nuit du 26 au 27 mai 2015 a eu lieu au vote secret ;

Qu’en application des dispositions constitutionnelles sus-rappelées, ce vote est tout simplement nul ;

Qu’en effet, un scrutin public est défini par le lexique des termes juridiques comme le « scrutin dans lequel le vote émis par chacun est connu de tous »;

Que par ailleurs, la pratique universelle veut que les votes dans les assemblées parlementaires aient lieu au scrutin public soit à main levée, soit par vote électronique mais qui permet d’identifier le sens du vote de chaque parlementaire ;

Que tel n’est pas le cas, ce qui emporte d’office l’irrecevabilité de la requête ;

B/ Sur les irrégularités de la saisine de la Haute Cour Constitutionnelle :

Considérant que conformément à l’article 167 de la Constitution, le Président de la République a invité les instances compétentes à désigner les membres qui composeront la Haute Cour de Justice dans le délai de 12 mois à compter de son investiture intervenue le 25 janvier 2014 ;

Qu’au niveau de l’Assemblée Nationale, les membres titulaires de la Haute Cour de Justice en la personne de HOUSSEN Abdallah et Richard Jean Bosco RIVOTIANA et leurs suppléants, ont été élus le 20 janvier 2015 ; Que de même, au moins six membres de la Haute Cour de Justice sont identifiés ou identifiables en la personne du Premier Président de la Cour Suprême qui siège es qualité en tant que Président de la Haute Cour de Justice, de deux Présidents de Chambre au sein de la Cour de Cassation et de deux Premiers Présidents de Cour d’Appel ;

Que par ailleurs, les membres de la Chambre d’instruction présidée par le Président du Conseil d’Etat sont également identifiables ;

Que la Haute Cour de Justice ne siège pas en permanence, tous ses membres occupant par ailleurs d’autres fonctions principales ;

Que c’est seulement après une saisine officielle qu’elle est amenée à se réunir pour statuer sur les dossiers dont elle est saisie ;

Que dès lors, il y a lieu de déclarer la requête irrecevable ;

C/- de l’absence de fondement juridique de la mise en accusation

Considérant que subsidiairement, il fait soutenir que la présente mise en accusation ne repose sur aucun fondement juridique ;

Que la haute trahison s’analyse comme le fait de porter les armes contre la République ou de s’allier à une puissance étrangère contre les intérêts de la nation;

Que la violation grave ou les violations répétées de la Constitution s’analysent comme des atteintes graves aux principes fondamentaux de la République et de la démocratie ;

Que les manquements aux devoirs du Président de la République s’analysent comme des comportements indignes de sa charge ;

Qu’en tout état de cause, aucun des moyens avancés par les requérants ne correspond, même de loin, à aucun des motifs de déchéance tels qu’ils sont définis ci-dessus ;

Considérant que sur la prétendue violation de l’article 167 de la Constitution, il ne peut y avoir violation de la loi fondamentale car en ce qui concerne l’application de l’article relatif à la mise en place de la Haute Cour de Justice, le Président de la République a effectué son devoir constitutionnel dès lors qu’il a invité les instances compétentes à désigner les membres qui composeront la Haute Cour de Justice dans le délai de 12 mois à compter de son investiture intervenue le 25 janvier 2014 ;

Que sur la prétendue atteinte au principe de la laïcité de l’Etat, la démarche de réconciliation nationale sous l’égide du FFKM constitue un dialogue national et ne revêt en aucune manière un caractère officiel au sens juridique du terme ; que par ailleurs, les résolutions adoptées n’ont pas de valeur contraignante pour l’Etat ; qu’il appartient par la suite au Président de la République de déterminer lesquelles desdites résolutions peuvent être adoptées et dans quelles mesures ;

Que le FFKM a dirigé la réconciliation nationale en sa qualité de « Raiamandreny »; que la démarche de réconciliation s’étant opéré dans un cadre non institutionnel, la laïcité ne peut être invoquée et le Président de la République n’a en aucun cas violé la Constitution ;

Que sur la prétendue violation de l’article 168 de la Constitution, le fait pour le FFKM d’avoir mené la réconciliation nationale n’empiète nullement sur les attributions du FFM ; que le Président de la République n’a pas violé la Constitution en participant et en cautionnant ce dialogue national ;

Que concernant la promulgation de l’ordonnance n°2014-001 relative à l’Assemblée Nationale, déjà mise en place, l’article 165 alinéa 2 de la Constitution dispose que « les textes à caractère législatif relatifs à la mise en place des institutions et organes, ainsi que les autres lois d’application prévues par la présente Constitution seront pris par voie d’ordonnances » et qu’au demeurant, ladite ordonnance a été déclarée conforme à la Constitution par la Haute Cour constitutionnelle ;


I.c- de la réplique des demandeurs

Considérant que les demandeurs, par l’organe de leurs conseils, Me RAKOTONDRAVONY M. Tahiana, Mes RANDRIANJAFINONY Solange & RANARIVELO Andrianiaina et Me ALIARIVELO Maromanana, constitués suivant lettres de constitution en date du 02 juin 2015, maintiennent et confirment les termes de leur requête et apportent les précisions suivantes :

Sur la forme :

Considérant que sur la base de l’article 34 de l’ordonnance n°2001-003 selon lequel « les requêtes introductives d’instance frappées d’irrecevabilité ou de nullité pour inobservation des prescriptions de la loi ne donnent pas lieu à échange de mémoire ou conclusions », les demandeurs soutiennent que les échanges de mémoire en défense mettent fin à tout débat sur la recevabilité ;

Sur le fond :

Sur les moyens de défense du défendeur ;
Considérant que les demandeurs contestent les moyens du défendeur sur :
– l’irrecevabilité en raison de vices de procédure basés, entre autres, sur l’exigence de quorum pour le nombre de signatures ;
– l’irrégularité de la saisine de la Haute Cour Constitutionnelle ;
– l’application effective de la loi organique n°2014-043 du 9 janvier 2015 relative à la Haute Cour de Justice ;

Considérant que les demandeurs maintiennent et confirment leurs précédentes écritures en ce qui concerne :
– la haute trahison ;
– la violation grave ou répétée de la Constitution ;
et ajoutent le nouveau moyen de la violation de l’article 73 de la Constitution relatif à l’immunité parlementaire ;

I.d- des observations orales en audience publique du 10 juin 2015
- Demandeurs

Considérant que les demandeurs soutiennent :
– la recevabilité de leur demande et la compétence de la Haute Cour Constitutionnelle, conformément à l’article 167 alinéa 2 de la Constitution et l’article 34 de l’ordonnance n°2001-003 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
– la non mise en place de la Haute Cour de Justice par le Président de la République ;
– la violation grave et répétée de la Constitution, notamment les articles 1er, 2 et 3 de la Constitution ;
– la non promulgation et la promulgation tardive de lois (27 lois promulguées tardivement et 3 lois non promulguées) ;
– la violation du principe de la séparation des pouvoirs ;
– la violation de l’article 39 de la Constitution sur la neutralité de l’administration ;
– la violation de l’article 5 alinéa 2 de la Constitution sur la non mise en place d’une structure nationale indépendante chargée des opérations électorales;
– la violation de l’article 73 de la Constitution relatif à l’immunité parlementaire ;

-défendeur

Considérant que le défendeur soutient à son tour :
– la violation de l’article 30 de l’ordonnance n°2001-003 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
– l’application immédiate de la loi n°2014-043 sur la Haute Cour de Justice ;
– la violation des articles 14 et suivants de la loi n°2014-043 ;
– la violation de l’article 31 de l’ordonnance n°2001-003 précitée
Et subsidiairement :
-l’irrecevabilité des moyens nouveaux allégués par les demandeurs sur la violation de l’article 73 de la Constitution;
– l’existence d’un coup d’Etat institutionnel ;
– le caractère suspensif du délai de promulgation du fait du contrôle de constitutionnalité exercé par la Haute Cour Constitutionnelle ;

*
* *

II-Discussions
A- EN LA FORME

Considérant que conformément aux dispositions de l’article 29 de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle, la Cour de céans, le 10 juin 2015, a entendu, de manière contradictoire, les observations orales présentées par les conseils des deux parties ;

1. Sur la compétence de la Haute Cour Constitutionnelle

Considérant que conformément aux dispositions de l’article 131 de la Constitution, « le Président de la République n’est responsable des actes accomplis liés à l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison, de violation grave, ou de violations répétées de la Constitution, de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. Il ne peut être mis en accusation que par l’Assemblée Nationale au scrutin public et à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est justiciable devant la Haute Cour de Justice. La mise en accusation peut aboutir à la déchéance de son mandat » ; qu’il en procède, en matière d’évocation de la responsabilité du Président de la République, une compétence d’attribution que le Constituant confie à la Haute Cour de Justice ;

Considérant que dans le cadre de cette procédure, la compétence de la Haute Cour Constitutionnelle est strictement encadrée, et qu’à ce titre, et en application des dispositions de l’article 132 de la Constitution, « si la déchéance du Président de la République est prononcée, la Haute Cour Constitutionnelle constate la vacance de la Présidence de la République (…) » ;

Considérant que si la Haute Cour de Justice n’est pas opérationnelle au-delà du délai de douze mois à compter de l’investiture du Président de la République, l’article 167 alinéa 2 de la Constitution habilite « exceptionnellement » la Haute Cour Constitutionnelle à se substituer à la Haute Cour de Justice ;

Considérant, par ailleurs, que, conformément aux dispositions de l’article 135 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle qui se substitue à la Haute Cour de Justice, exerce la plénitude de juridiction attribuée à celle-ci ; qu’à ce titre, la juridiction de céans, bénéficiant d’une plénitude de compétences matérielles de la formation de jugement, est autorisée à statuer sur l’ensemble des questions qui lui sont soumises ;

Considérant que la Constitution, en prévoyant la mise en place de la Haute Cour de Justice, a consacré la nature pénale du régime de responsabilité du Président de la République qui est soumise à son appréciation ; qu’en conséquence, la procédure requise pour l’évocation de la responsabilité du Président de la République devant la Haute Cour de Justice est elle-même de nature pénale, ce que la Loi organique n°2014-043 relative à la Haute Cour de Justice a confirmé par les maints renvois qu’elle effectue au Code de procédure pénale pour de nombreux aspects de la procédure à suivre devant la Haute Cour de Justice, notamment pour ce qui concerne les articles 55, 56, 58, 60 et 67 in fine de la Loi organique sus-indiquée ;

Considérant qu’intervenant dans cette configuration, la Cour de céans exerce son office dans le respect du principe de la légalité des délits et des peines tel que celui-ci est énoncé par les dispositions de l’article 9 alinéa 2 de la Constitution ; qu’en conséquence, elle exerce, en l’occurrence, sa juridiction dans le respect de l’interprétation stricte et non analogique aussi bien de la légalité matérielle que des règles de procédure ;

Qu’il échet de déclarer la Haute Cour de céans compétente en la matière ;

2. Sur la recevabilité de la requête déposée auprès de la Haute Cour Constitutionnelle

Considérant qu’au regard de la nature pénale de la procédure de déchéance du Président de la République, celle-ci est soumise, à toutes ses étapes, au respect, en matière pénale, des principes constitutionnels d’une procédure équitable, indépendante et impartiale, contradictoire et garantissant l’équilibre des droits des parties, tels ceux procédant des dispositions de l’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme adoptée le 10 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations Unies et de celles de l’article 14 du Pacte international des droits civils et politiques adoptée par la même Assemblée générale le 16 décembre 1966 ; que ces deux instruments internationaux faisant partie de la Charte internationale des droits de l’Homme, s’imposent à l’ensemble du dispositif normatif malgache en application du Préambule de la Constitution, qui les intègre au sein du bloc de constitutionnalité ;

Considérant que la haute juridiction, en accédant à la requête des conseils des demandeurs à présenter des observations orales, conformément aux dispositions de l’article 29 alinéa 2 de l’ordonnance relative à la Haute Cour Constitutionnelle et à l’échange de mémoires ou conclusions, conformément à l’article 32 de la même ordonnance, a fait une juste application du principe du contradictoire lequel est, non seulement un élément substantiel du droit du procès, mais aussi et surtout, une composante essentielle du principe de l’égalité des armes et du concept de procès équitable devant être appliqué dans la présente procédure ;

Considérant que ce principe a une valeur aussi bien constitutionnelle selon l’esprit de l’article 13 de la loi fondamentale qu’une valeur internationale affirmée par plusieurs dispositions du Pacte International relatif aux droits civils et politiques de 1966 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 34 de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle, « Les requêtes introductives d’instance frappées d’irrecevabilité ou de nullité pour inobservation des prescriptions de la loi ne donnent pas lieu à échange de mémoires ou conclusions » ;

Considérant que suivant Avis n°01-HCC/AV du 8 mai 2006 relatif aux modalités de vote de la motion de destitution du Président de l’Assemblée Nationale, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs consacré par la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle ne peut interférer dans le fonctionnement interne d’une institution souveraine notamment en matière de détermination du mode de votation ;

Qu’il y a lieu de déclarer la requête recevable ;

B- AU FOND

1-Sur le respect de la laïcité de l’Etat

Considérant qu’il est reproché au Président de la République d’avoir signé les résolutions issues du processus de réconciliation nationale initiée par le FFKM ;

Considérant que selon l’article 2 alinéa 2 de la Constitution, « la laïcité de la République repose sur le principe de la séparation des affaires de l’Etat et des institutions religieuses et de leurs représentants » ; que selon la définition juridique classique, une République laïque repose, outre sur la séparation des églises et de l’Etat, sur les idées de neutralité et d’égalité mais aussi sur le respect des libertés religieuses ;

Que dans le cas d’espèce, l’initiative et la participation du FFKM au processus de réconciliation nationale ne constituent pas une violation grave de la Constitution ;

2-Sur la haute trahison

Considérant que la confrontation de différentes définitions permet de constater que le crime de haute trahison est un crime d’une certaine gravité qui est de nature à porter atteinte à la vie de la nation et de l’Etat en général ;

Que faute de définition par un texte, la Haute Cour Constitutionnelle juge souverainement si les faits pour lesquels le Président est mis en accusation, sont constitutifs ou non de haute trahison ;

Considérant que les demandeurs reprochent au Président de la République d’avoir signé les résolutions issues des travaux de réconciliation nationale ;

Qu’une telle signature constitue une simple authentification des résolutions lesquelles ne revêtent pas le caractère d’un acte public donc n’ayant aucune force contraignante ;

Considérant que la Constitution est la loi suprême de l’Etat et qu’elle s’impose à tous, personnes publiques comme privées ;

Qu’ainsi, toute forme de dissolution des institutions de l’Etat envisagée doit être conforme à l’esprit et à la lettre de la Constitution ;

3-Sur la non promulgation et la promulgation tardive des lois

Considérant qu’il est reproché au Président de la République par la partie demanderesse de ne pas avoir promulgué dans les délais constitutionnels ou n’avoir pas promulgué du tout des lois votées par l’Assemblée Nationale ;

Considérant qu’aux termes de l’article 117 de la Constitution, «Avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution.
Une disposition jugée inconstitutionnelle ne peut être promulguée. Dans ce cas, le Président de la République peut décider, soit de promulguer les autres dispositions de la loi ou de l’ordonnance, soit de soumettre l’ensemble du texte à une nouvelle délibération du parlement, ou du Conseil des ministres selon le cas, soit de ne pas procéder à la promulgation.
Dans les cas prévus ci-dessus, la saisine de la Haute Cour Constitutionnelle suspend le délai de promulgation des lois.
» ;

Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle tient à faire remarquer que les trois lois non promulguées ci-dessus ont été censurées pour non conformité à la Constitution suivant décisions n°22-HCC/D3 du 5 septembre 2014, 09-HCC/D3 du 28 janvier 2015 et 16-HCC/D3 du 20 février 2015 ;

4-Sur la non mise en place de la Haute Cour de Justice

Considérant qu’il est reproché au Président de la République de ne pas avoir mis en place la Haute Cour de Justice dans le délai imparti par la Constitution ;

Considérant qu’en dépit de l’identification et de la désignation d’une large majorité des personnalités devant composer la Haute Cour de Justice, pour le Président de la République, il existe une obligation de moyen et non de résultat aux termes de l’article 167 alinéa 1er de la Constitution ; que toutefois, la Haute Cour estime qu’il convient de parachever le processus de désignation des membres qui a déjà été commencée;

5-Sur la violation de l’article 5 alinéa 2 de la Constitution

Considérant que les demandeurs reprochent au Président de la République de ne pas avoir procédé à la dissolution de la CENI-T et à la mise en place d’une structure nationale indépendante chargée de l’organisation et de la gestion de toutes les opérations électorales prévue par l’article 5 alinéa 2 de la Constitution ;

Considérant que la CENI-T est un organe administratif indépendant de mission ; que son existence est liée à la réalisation de trois objectifs que sont la première élection présidentielle de la quatrième République, les premières élections législatives et les premières élections communales et municipales, ainsi qu’il résulte de la Feuille de route insérée dans l’ordonnancement juridique interne ;

Considérant qu’en ce qui concerne le décret n°2015-617 du 1er avril 2015 fixant les modalités d’organisation des élections communales et municipales, modifié par le décret n°2015-630 du 7 avril 2015, la haute juridiction n’est pas habilitée à se prononcer sur la légalité d’un acte réglementaire ;


6-Sur le non respect de l’article 39 de la Constitution

Considérant que le non respect de l’article 39 de la Constitution, relatif à la neutralité politique de l’Administration, constitue un autre grief allégué contre le Président de la République ;

Considérant qu’il y a lieu de préciser qu’aucune disposition constitutionnelle n’interdit en aucun cas au Président de la République de nommer des membres du Gouvernement issus de la majorité présidentielle ;

7-Sur la violation du principe de la séparation des pouvoirs

Considérant que la Constitution de la quatrième République instaure un régime semi-présidentiel, un régime de séparation souple des pouvoirs et de collaboration des pouvoirs ; que l’autonomie des organes n’est pas la conséquence de l’isolement des organes mais, au contraire, celle de leur rapprochement et des actions qu’ils peuvent exercer à l’égard des autres organes ; que dans la pratique de ce type de régime, le Président de la République peut rencontrer aussi bien les députés de sa majorité que ceux de l’opposition ;

Considérant que compte tenu de la nature pénale des griefs allégués contre le Président de la République, il est de principes généraux de droit en matière d’infraction pénale que l’auteur doit faire l’objet de poursuite par le ministère public qui met en mouvement l’action publique en sa qualité de maître de la poursuite ; que ce principe n’a pas été respecté ;

Considérant que dans le cas d’espèce, le Président de la République a fait l’objet seulement de mise en accusation par des députés mais non encore poursuivi ;

Considérant que de tout ce qui précède, la requête de mise en accusation aux fins de déchéance du Président de la République, n’est pas fondée ;

*
* *

Considérant qu’en vertu de sa fonction de régulation des institutions de la République, la Haute Cour Constitutionnelle se doit de déployer les voies et moyens utiles et nécessaires pour ne pas paralyser le fonctionnement régulier de l’Etat ;

Considérant, en outre, que les fondements de la République sont fragilisés par une crise institutionnelle majeure ; que le bon fonctionnement de la République dépend de la mise en place de toutes les institutions et organes constitutionnels prévus par la Loi fondamentale ; que la Constitution de la Quatrième République a instauré un régime semi-présidentiel, caractérisé par la séparation souple et la collaboration des pouvoirs exécutif et législatif ; que dans l’intérêt supérieur de la Nation et de la République, tout doit être mis en œuvre pour le fonctionnement régulier de l’Etat ;

En conséquence,
D é c i d e :

Article premier.- La demande des requérants est recevable.

Article 2.- La demande est rejetée comme non fondée.

Article 3.-
Les institutions gouvernantes de la République (Président de la République, Gouvernement, Assemblée Nationale) exercent pleinement leurs fonctions conformément à la Constitution.

Article 4.- L’exécutif et le législatif respectent les principes de la séparation et de la collaboration des pouvoirs, fondements du régime semi-présidentiel de la Quatrième République.

Article 5.- Les institutions de la République œuvrent en faveur d’un pacte de responsabilité, garant du bon fonctionnement de l’Etat, dans le cadre de la Constitution en vigueur.

Article 6.- La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi douze juin l’an deux mille quinze à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Mr. RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;
Mme ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haut Conseiller-Doyen ;
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller ;
Mme RAHARISON RANOROARIFIDY Yvonne Lala Herisoa, Haut Conseiller ;
Mr. TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;
Mr RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller ;
Mme RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haut Conseiller ;
Mr DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;
Mr ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.

Mis à jour ( Samedi, 13 Juin 2015 07:59 )  
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