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Cybercriminalité. Madagascar n’est pas en reste car bien armé

New York, 75 AG de l’ONU, 23 septembre 2020. Dans un message enregistré, lors de l’ouverture des travaux de la réunion virtuelle intitulée «Coopération numérique : Agir aujourd'hui pour les générations futures», le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a réitéré, entre autres, son appel « à respecter les technologies numériques pour garantir que les droits de l'homme s'appliquent en ligne et hors ligne ; à protéger contre les cyberattaques, la désinformation et assurer la sécurité en ligne pour tous les individus, partout dans le monde ». Ces rappels du successeur de Ban Ki-moon à la tête de cette institution mondiale qui célèbre ses 75 ans d’existence, car née avec la charte de San Francisco signée le 26 juin 1945, m’ont amené, aujourd’hui samedi 26 septembre 2020, à rappeler à certains usagers d’internet en général, de Facebook en particulier, que Madagascar n’est pas un « pauvre pays sans foi ni loi où tout est permis ». Je vous propose donc le chapitre II de la loi malagasy n°2014-006 du 19 juin 2014 portant sur la lutte contre la cybercriminalité.

« nemo censetur ignorare legem » (nul n’est censé ignoré la loi) et «dura lex sed lex» (la loi est dure mais c’est la loi) les gars !


Chapitre II. Les atteintes aux personnes physiques par le biais d’un système d’information

Art.16. Quiconque, par écrit anonyme ou signé, image, symbole ou emblème, par le biais d’un support informatique ou électronique, aura menacé autrui d’assassinat, d’empoisonnement ou de tout autre attentat contre les personnes, qui serait punissable de la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation, sera, dans le cas où la menace aura été faite avec ordre de déposer une somme d’argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition, puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 100.000 Ariary à 1 350.000 Ariary.

Art.17. Si la menace faite avec ordre ou sous condition a été verbale, par le biais d’un support informatique ou électronique, le coupable sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans, et d’une amende de 100.000 Ariary à 540.000 Ariary.

Art.18. Lorsque les menaces prévues à l’article 16 sont commises envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, réelle ou supposée, elles sont punies d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 100.000 Ariary à 1.350.000 Ariary. Dans ce cas, comme dans celui des précédents articles, la peine de l’interdiction de séjour pourra être prononcée contre le coupable.

Art.19. Quiconque aura sciemment, sur un support informatique ou électronique, usurpé l’identité de toute personne physique ou morale, ou une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier, en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à la considération de ces derniers, sera puni d’un emprisonnement de six mois à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 600.000 Ariary à 18.000.000 Ariary.

Art.20. L’injure ou la diffamation commise envers les Corps constitués, les Cours, les Tribunaux, les Forces Armées nationales ou d’un Etat, les Administrations publiques, les membres du Gouvernement ou de l’Assemblée parlementaire, les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l’autorité publique, les citoyens chargés d’un service ou d’un mandat public, temporaire ou permanent, les assesseurs ou les témoins en raison de leurs dépositions, par les moyens de discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par le biais d’un support informatique ou électronique, sera punie d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 2.000.000 Ariary à 100.000.000 Ariary ou l’une de ces peines seulement.

L’injure commise envers les particuliers, par le biais d’un support informatique ou électronique, lorsqu’elle n’aura pas été précédée de provocation, sera punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 100.000 Ariary à 10.000.000 Ariary ou l’une de ces peines seulement.

L’injure commise dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur handicap, de leur origine, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, sera punie d’un emprisonnement de deux ans à dix ans et d’une amende de 2.000.000 Ariary à 100.000.000 Ariary d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 50 du Code pénal.

Art.21. La diffusion ou toute autre forme de mise à disposition du public, par le biais d’un support informatique ou électronique, de matériel qui nie, minimise de manière grossière, approuve ou justifie des actes constitutifs de génocide ou de crimes contre l'humanité, tels que définis par le droit international sera punie de six mois à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 Ariary à 10.000.000 Ariary

Art.22. La pédopornographie ou pornographie mettant en scène des enfants s’entend comme toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles. On entend par «enfant» tout être humain âgé de moins de dix-huit ans.

Le fait, en vue de sa diffusion par le biais d’un support informatique ou électronique, de fixer, d'enregistrer, de produire, de se procurer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un enfant lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de deux ans à cinq ans d’emprisonnement et de 2.000.000 Ariary à 10.000.000 Ariary d’amende. La tentative est punie des mêmes peines.

Est puni des mêmes peines, le fait d'offrir ou de diffuser une telle image ou représentation, par le biais d’un support informatique ou électronique, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter. Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans à cinq ans d'emprisonnement et de 2.000.000 Ariary à 10.000.000 Ariary d’amende. Les peines sont portées de trois ans à dix ans d’emprisonnement et 4 000 000 Ariary à 20 000 000 Ariary d’amende lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans.

Le service de communication au public en ligne s’entend toute transmission de données numériques n’ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique utilisant le réseau internet permettant un échange réciproque ou non d’informations entre l’émetteur et le récepteur. Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.

Sont considérées comme des images à caractère pornographique : 1°) l'image ou la représentation d'un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite ; 2°) l'image ou la représentation d'une personne qui apparaît comme un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite ; 3°) l'image réaliste représentant un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite.

L'expression « image réaliste » désigne notamment l'image altérée d'une personne physique, en tout ou partie créée par des méthodes numériques.

Art.23. Quiconque aura attenté aux mœurs, par l’utilisation d’un support informatique ou électronique, en excitant, favorisant ou facilitant, pour satisfaire les passions d’autrui, la débauche, la corruption ou la prostitution enfantine de l’un ou de l’autre sexe, est puni des travaux forcés à temps, dans chacun des deux cas suivants : 1°) Lorsque les faits sont commis dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans des locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux; 2°) Lorsque les faits ont été commis en bande organisée, les coupables seront punis des travaux forcés à perpétuité.

Art.24. Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de deux ans à cinq ans d'emprisonnement et de 2.000.000 Ariary à 10.000.000 Ariary d’amende. Ces peines sont portées de cinq ans à dix ans d’emprisonnement lorsque les propositions ont été suivies d’une rencontre.

Art.25. Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique, à caractère raciste ou xénophobe, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de deux ans à cinq ans d’emprisonnement et de 10.000.000 Ariary à 20.000.000 Ariary d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.

Lorsque les infractions prévues à l’article 346 du Code pénal et au présent article sont commises par la voie de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.


Pour la mise en application effective de cette loi malagasy du 19 juin 2014,sur la lutte contre la cybercriminalité, les autorités de Madagascar ont à leur disposition les services de cybercriminalité de la police et de la gendarmerie nationales et la Cellule de Lutte Contre la Cybercriminalité (CLCC) mise sur pied, en août 2019, par le ministère de la Culture et de la Communication. Enfin, il est utile, ici, de préciser que, concernant les journalistes, s’ils sont inclus en tant que personnes physiques dans cette loi n°201-006 -comprenant 41 articles-, ils sont dépénalisés dans la loi n°2016-029 du 24 août 2016 de 209 articles portant Code de la Communication médiatisée. La nuance ? Tout le monde écrit sur Facebook mais tout le monde n’est pas journaliste. Il y a une grande différence entre un article ou un dossier de presse et des textes d’anonymes -en général- qui affectionnent la diffamation publique et la propagation de fausses nouvelles (« fake news »). Plusieurs personnes ont déjà été appréhendées et punies à Madagascar mais d’autres continuent encore leur crime jusqu’au « mifona aho » (je demande pardon) qui ne permet en aucun cas d’annuler les sanctions liées à leurs méfaits.

Dans le domaine de « l’infox » (Fausse information, conçue volontairement pour induire en erreur et diffusée dans des médias à large audience), face aux inepties publiées sur le coronavirus et le covid-19, Facebook, depuis avril 2020, a décidé d’envoyer au fil d’actualités de tous ses utilisateurs un message d'alerte renvoyant vers le site de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). De son côté, YouTube​ affiche un bandeau renvoyant vers le site de l'OMS en dessous de chaque vidéo traitant du coronavirus, tandis que Google a supprimé des milliers de vidéos qui prodiguaient de faux remèdes.

Par ailleurs, pointés du doigt depuis des mois pour leur rôle dans la propagation de propos haineux sur Internet, Mark Zuckerberg, P-Dg de Facebook, et ses associés ont passé un accord avec les autorités françaises. Pour Cédric O, Secrétaire d’Etat français chargé de la Transition numérique et des communications électroniques : « Au terme de cet accord, le géant américain accepte désormais de fournir à la justice française l’adresse IP des auteurs de propos haineux sur interne ». Les Fleury Rakotomalala et autres Fanirisoa Ernaivo, exilés volontaires dans l’Hexagone, très personnellement « actifs » contre le président Andry Rajoelina, n’ont qu’à bien se tenir, « awaiting for paying for their crimes ». Car tous leurs écrits et propos ont bien été enregistrés.


Pour boucler ce dossier, revenons à l’ONU et à son Secrétaire général. Au mois d’avril 2020, déjà, Antonio Guterres avait déclaré, dans un message vidéo que « le moment doit être à la science et la solidarité. Des soi-disant conseils de santé s'avèrent nocifs ; des mensonges prolifèrent sur les ondes ; des théories du complot infectent internet et la haine devient virale, stigmatisant et diffamant des gens, des groupes. Le monde doit également s'unir contre cette maladie. Et le vaccin, c'est la confiance ». Et M. Guterres a également salué « les journalistes et ceux qui vérifient les faits dans la montagne d'histoires trompeuses et de publications sur les réseaux sociaux. Ensemble, rejetons les mensonges et les bêtises, afin de construire un monde plus sain, plus équitable, juste et résilient ».

Jeannot Ramambazafy - Egalement publié dans "La Gazette de la Grande île" du samedi 26 septembre 2020

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Mis à jour ( Samedi, 26 Septembre 2020 23:40 )  
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